source : http://www.jac.cerdacc.uha.fr/

 

DOMMAGE CORPOREL, UNE AVANCEE ENFIN DECISIVE

LE RAPPORT DINTILHAC (juillet 2005)

 

L'indemnisation du dommage corporel est au coeur de la réparation. La réparation intégrale est le socle du droit indemnitaire français, il répond à un impératif de justice. L'affirmation de la réparation intégrale privilégie l'humanité et la singularité de chaque être humain et s'inscrit dans la fonction socialement essentielle de la prévention de la responsabilité civile au sens large, responsabilité nécessairement citoyenne. Encore faut-il que l'indemnisation se décline concrètement au profit de chaque victime. D'où un second impératif qui est celui d'une nomenclature des préjudices corporels cohérente, lisible et opératoire.

 

Le rapport dit " Lambert-Faivre " remis au Ministre de la Justice dans le cadre des travaux du Conseil National de l'Aide aux Victimes en octobre 2003 (JAC 38) constituait déjà une avancée essentielle. Ce rapport de consensus a cependant été largement ignoré, voire malmené par les organismes indemnitaires, alors que le juge républicain de l'indemnisation n'hésitait pas à en faire sa référence pour peu qu'on lui demande (JAC 52). Madame Nicole Guedj, Secrétaire d'Etat aux droits des victimes, soucieuse de concrétiser le droit des victimes de préjudice corporel à une juste indemnisation (intitulé du programme d'action du Secrétariat d'Etat), avait demandé au Premier Président de la Cour de Cassation au mois de novembre 2004 de confier à un groupe de travail le soin d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Il s'agissait de donner de fait l'imprimatur de la Cour de Cassation aux grandes orientations souhaitées en cette matière.

 

C'est le Président de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, Jean-Pierre Dintilhac, qui a été chargé au début de l'année 2005 de constituer et de diriger le groupe de travail. Le rapport daté de juillet 2005 a été remis récemment au Garde des Sceaux dans une étonnante discrétion à laquelle la disparition du Secrétariat d'Etat aux droits des victimes n'est sans doute pas étrangère. Il n'en reste pas moins que conformément aux voeux des pouvoirs publics et à la commande politique, il existe désormais " une nomenclature incontestable des différents chefs de préjudice ". Le travail accompli par le groupe de travail est d'une remarquable qualité. Il s'agissait de bâtir une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel tenant compte de leur nature propre. Le rapport, à titre liminaire, rappelle à juste titre, que la nomenclature ne doit pas être confondue avec les règles d'évaluation de chacun des préjudices, ni avec les règles d'indemnisation proprement dites. Le groupe de travail a repris à son compte la distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre " le dommage " qui relève de l'élément factuel et " le préjudice " qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la victime. Sans sortir de sa mission, le groupe de travail a estimé utile, et on ne peut que s'en féliciter, d'assortir son projet de nomenclatures de recommandations supplétives propres à en garantir une application concrète, en particulier au stade de la détermination de l'assiette du recours subrogatoire des tiers-payeurs ainsi que l'exercice préférentiel de ses droits par l'assuré social.

 

Avant d'arriver aux propositions formulées, le groupe de travail a recherché des typologies de nomenclature pré-existante à la fois dans le cadre interne (ONIAM, FIVA, rapport Lambert-Faivre), mais également en droit européen et en droit comparé. Le groupe de travail s'est enrichi de l'audition des professionnels spécialistes de l'indemnisation du préjudice corporel, qu'il s'agisse des représentants des organismes payeurs, des experts médicaux, des médecins de recours, des associations de défense des victimes ou encore de l'association nationale des avocats des victimes de dommage corporel (ANADAVI). La caisse d'assurance maladie a également été conviée à donner son point de vue, ainsi que la direction des affaires juridiques du Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie. La nouvelle nomenclature est révolutionnaire dans sa sémantique puisqu'elle consacre définitivement la disparition des sigles " d'ITT et d'IPP " dont il est relevé à juste titre que l'ambiguïté est à l'origine de la confusion actuelle sur la nature des postes de préjudice.

 

Les propositions formulées par le groupe de travail s'articulent autour d'une division tripartite des préjudices qui a le mérite de l'extrême simplicité et de la cohérence. Les préjudices sont soit les préjudices corporels de la victime directe, soit les préjudices corporels de la victime indirecte (par ricochet). Aussi bien les victimes directes qu'indirectes peuvent prétendre à la réparation de préjudices patrimoniaux et/ou extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux et/ou extra-patrimoniaux sont l'un comme l'autre ou des préjudices temporaires (avant consolidation) ou des préjudices permanents (après consolidation).

 

La simplification des concepts n'enlève rien à la complexité et à la technicité requise pour évaluer l'ensemble des chefs de préjudice. Cela confirme si besoin était que la réparation du dommage corporel constitue bien de nos jours une spécialisation à part entière, cette observation valant aussi bien pour les avocats, les médecins que les magistrats.

(NDLR de P.S.P. : cela devrait aussi valoir pour les psychologues en matière de traumatismes psychiques ! )

 

Nous publions ci-dessous les propositions de nomenclature des préjudices corporels de la victime directe et les propositions de nomenclature des préjudices corporels de la victime indirecte.

A - Proposition de nomenclature

des préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

- Frais divers (F.D.)

- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures (D.S.F.)

- Frais de logement adapté (F.L.A.)

- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)

- Assistance par tierce personne (A.T.P.)

- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)

- Incidence professionnelle (I.P.)

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

 

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

- Souffrances endurées (S.E.)

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

- Préjudice d'agrément (P.A.)

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

- Préjudice sexuel (P.S.)

- Préjudice d'établissement (P.E.)

- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

 

B - Proposition de nomenclature

des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Frais d'obsèques (F.O.)

- Pertes de revenus des proches (P.R.)

- Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'accompagnement (P.AC.)

- Préjudice d'affection (P.AF.)

 

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Pertes de revenus des proches (P.R.)

- Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'affection (P.AF.)

- Préjudices extra- patrimoniaux