Loi portant réforme hospitalière

(extraits de la loi KOUCHNER)

modifiant le Code de la Santé Publique

 

Déjà, la Loi portant Réforme Hospitalière de 1991 avait défini, entre autre, les missions des hôpitaux publics.

A cette occasion, et lors de sa préparation, des psychologues (surtout du S.N.P.) se sont massivement mobilisés pour faire instituer une nouvelle mission officielle au sein de l'hôpital public : la prise en "compte des aspects psychologiques du patient " par les psychologues.

Bien que la loi portant réforme hospitalière ait (curieusement ?) omis de préciser " par les psychologues ", les débats, sur ce point, de l'Assemblée Nationale sont très précis à ce sujet (J.O. Assemblée Nationale du 19/04/1991 p.1406-1407), le législateur expliquant :

" ... Cela permettra, à terme, que la Psychologie, les psychologues, qui sont déjà présents dans certaines équipes, mais de manière insuffisante, entrent de plain-pied dans les équipes de traitement hospitalières... Nous espérons qu'ainsi les choses évolueront et que l'on verra progressivement la présence d'un psychologue dans les équipes hospitalières se développer ".

La loi KOUCHNER de Mars 2002 reprend et maintient la prise en "compte des aspects psychologiques du patient " initiée en 1991 et l'insère dans le Code de la Santé Publique sous l'Art. L6111-1.

Pour autant, la loi de Mars 2002, ne considère pas les psychologues comme "personnels de santé " (nouvelle dénomination des personnels médicaux et para-médicaux).

 

C'est ce qui fait dire à l' Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (A.N.A.E.S.) dans son rapport "ANAES / Service évaluation des pratiques professionnelles / Juin 2003 " :

" Les informations médicales et paramédicales regroupent dans le dossier du patient les informations recueillies par les professionnels de santé ( La notion de professionnel de santé recouvre les professions suivantes selon le Code de la santé publique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, diététicien).

...

Le dossier du patient comprend :

...

Les divers éléments du dossier de soins paramédical font partie du dossier du patient et sont archivés avec celui-ci.

Article R. 1112-2 du Code de la santé publique (CSP) :

"Le dossier médical contient notamment :

1° Š.

n) le dossier de soins infirmiers ou à défaut les informations relatives aux soins infirmiers ;

o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé."

.....

La notion de dossier unifié a pour objet de permettre à tout professionnel de santé intervenant dans le processus de soins, d'accéder à tout moment, y compris en urgence, à l'ensemble des informations pertinentes concernant le patient qu'il prend en charge. Il s'agit d'un dossier regroupé et partagé.

....

Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence.Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient ".

 

Il convient de préciser que :

Aussi, quand l'ANAES reconnaît que les rapports d'un psychologue "ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence ", elle reconnaît ce que nous savons déjà ... cependant, contre le droit, elle préconise un glissement dangereux (pour le consultant et la déontologie des psychologues) en invitant à insérer les données psychologiques dans le dossier patient qui n'est rien d'autre (en droit) que le dossier médical !

Il est patent que l'ANAES ignore la position de la CNIL, de la Direction Générale de la Santé et des associations des usagers, clairement énoncée entre 1987 et 1993... et surtout qu'elle va à l'encontre des règles déontologiques des psychologues (qu'elle n'a pas consultés !)

Pour nous, vous l'aurez compris, le dossier psychologique doit rester distinct du dossier médical (ou du dossier patient), tout simplement :

 

Vous avez sûrement noté que l'ANAES introduit d'autres glissements, contraire à la réglementation en faisant un amalgame entre le dossier patient, le dossier médical (seul à être réglementé) et le dossier unifié. Il serait intéressant de connaître l'avis du Conseil de l'Ordre des Médecins à ce sujet !

 


Missions des établissements de santé, publics et privés

Article L6111-1 du C.S.P.

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 5, art. 23 III Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient .

Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.

Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.

 

Article L6111-2 du C.S.P.

Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :

 Avec ou sans hébergement :

 Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

 

Article L6111-3 du C.S.P.

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 IV Journal Officiel du 3 janvier 2002)

Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par le code susmentionné.

 

Article L6111-7 du C.S.P.

Sont déterminées par décret en Conseil d'État les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-4, et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.

 

Article L6143-2 du C.S.P.

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 3 mai 2005)

   Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d'information de l'établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d'investissement et le plan global de financement pluriannuel.

Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

 

Article L6143-2-1 du C.S.P.

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 3 mai 2005)

Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.

Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.

 

Article L6143-2-2 du C.S.P.

(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 12 Journal Officiel du 23 avril 2005)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 3 mai 2005)

(Ordonnance nº 2005-1112 du 1 septembre 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 6 septembre 2005)

Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.

 

Article L6143-3 du C.S.P.

(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 I b Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 3 mai 2005)

(Ordonnance nº 2005-1112 du 1 septembre 2005 art. 1 VII Journal Officiel du 6 septembre 2005)

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige.

A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.

 

Article L6143-3-1 du C.S.P.

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 V Journal Officiel du 3 mai 2005)

(Ordonnance nº 2005-1112 du 1 septembre 2005 art. 1 VIII Journal Officiel du 6 septembre 2005)

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1º, 2º et 6º de l'article L. 6143-1.

Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.

   Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.

 

Article L6143-3-2 du C.S.P.

(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 43 X Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'engager les procédures prévues par les dispositions des articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6161-3-1.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive de l'agence.

 

Article L6143-4 du C.S.P.

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 III Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 21 V Journal Officiel du 6 septembre 2003)

(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 29 I c Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 27 IV Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VI Journal Officiel du 3 mai 2005)

   1º Les délibérations autres que celles prévues aux 1º et 3º de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

   Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.

   2º Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1º de l'article L. 6143-1, à l'exclusion du contrat pluriannuel, et au 3º du même article, à l'exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire.

 Nota : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 13 IV A : Pour l'application en 2005 du présent article les mots : "état des prévisions de recettes et de dépenses" ou : "état" sont remplacés par le mot : "budget".

 

Article L6143-5 du C.S.P.

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VII Journal Officiel du 3 mai 2005)

   Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :

   1º Des représentants des collectivités territoriales ;

   2º Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

   3º Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.

   Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

   Les catégories mentionnées au 1º et au 2º comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1º sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3º comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

   Le président de la commission médicale d'établissement est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2º.

   Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.

   La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.

   Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1º et au 3º ci-dessus.

   Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et au 3º, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

   Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et au 3º.

 

Article L6143-6 du C.S.P.

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, VIII Journal Officiel du 3 mai 2005)

   Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

   1º A plus d'un titre ;

   2º S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

   3º S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;

   4º S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2º et au huitième alinéa de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10, L. 6152-4 et L. 6154-4 ;

   5º S'il est agent salarié de l'établissement ;

   6º S'il est membre du conseil exécutif à l'exception du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

   7º S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

   Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.

   Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.

   Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.

 

Article L6143-6-1 du C.S.P.

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 IX Journal Officiel du 3 mai 2005)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :

   1º Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par celui-ci ;

   2º Le président de la commission médicale d'établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d'activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

   En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique prévu à l'article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif.

   Lorsque le président de la commission médicale d'établissement est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement désigne un de ses membres pour le remplacer.

   Le conseil exécutif :

   1º Prépare les mesures nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, les délibérations prévues à l'article L. 6143-1. Il en coordonne et en suit l'exécution ;

   2º Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 6144-1 ;

   3º Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

   4º Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;

   5º Désigne les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences.

   En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante.

   Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement dans des limites fixées par décret.

Article L6143-7 du C.S.P.

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 I, X Journal Officiel du 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

 

Article L6143-7-1 du C.S.P.

(inséré par Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 1 XI Journal Officiel du 3 mai 2005)

   La protection prévue à l'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1º de l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article L6145-16

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 5 Journal Officiel du 3 mai 2005)

Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d'activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, d'une part, et chaque responsable de pôle d'activité, d'autre part, définit les objectifs d'activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d'activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l'objet d'une décision du directeur.

Les conditions d'exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l'objet d'une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d'administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.