Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.
Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article L. 28 du code électoral ;
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Font l'objet d'une publication régulière :
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
Code de la sécurité sociale L742-4.
Code de la sécurité sociale L742-5.
Code de la sécurité sociale L161-26.
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Code de la sécurité sociale L357-12.
Code de la sécurité sociale L711-11 pour les éléments législatifs du paragraphe I, R711-19 pour les éléments réglementaires du paragraphe I, et L643-10 pour partie du paragraphe II.
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Code de la sécurité sociale L732-1.
I.
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
I.
II.
III. L'article 82-2 du code de la nationalité est abrogé.
IV. Sont abrogées toutes dispositions qui frappent d'incapacités temporaires la personne ayant acquis la nationalité française.
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'État déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
Il s'agit, selon son article 1er, de " tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ", qu'ils se présentent sous forme écrite, sous forme d'enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
Sont également concernées les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant.
Toutefois, quel que soit son support, un document n'est communicable que sous sa forme définitive.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un document qui s'inscrit dans un processus de décision et revêt à ce titre un caractère préparatoire, le droit à communication est suspendu jusqu'à ce que le processus de décision soit achevé ou, le cas échéant, définitivement abandonné.
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d'État, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d'un service public, dès lors qu'ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de ce service .
Toutefois, les documents qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée ne sont pas considérés comme des documents administratifs et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi.
Enfin, à son article 1er, la loi du 17 juillet 1978 exclut du droit d'accès qu'elle organise un certain nombre de documents. Il s'agit :
- des actes des assemblées parlementaires ;
- des avis du Conseil d'État et des juridictions administratives ;
- des documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L.140-9 du code des juridictions financières et des documents des chambre régionale des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du même code
- des documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République
- des documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L.710-5 du code de la santé publique.
Dans le cadre de leur activité administrative, toutes les collectivités publiques doivent répondre aux demandes de communication qui leur sont adressées en application de la loi du 17 juillet 1978.
Cette règle vaut également pour les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
Il importe peu que le document demandé ait été élaboré par l'administration saisie ou que celle-ci n'en soit que le détenteur. En vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit d'accès s'exerce en effet à l'égard de tous les documents administratifs détenus par une administration. Celle-ci peut donc se voir réclamer un document dont elle n'est pas l'auteur.
Elle connaît toutefois une exception, qui porte sur les documents qui sont réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, comme par exemple l'édition de rapports. Dans ce cas, le service qui intervient comme simple prestataire de service n'a pas à communiquer lui-même le document dont il est le dépositaire.
Enfin, une autorité administrative saisie d'une demande de communication portant sur un document qu'elle ne détient pas ou qu'elle n'a pas compétence pour communiquer elle-même doit transmettre la demande à l'autorité compétente et en aviser l'intéressé, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.
En vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, le droit d'accès s'exerce, selon le souhait de l'intéressé, soit par consultation gratuite sur place, sauf si les impératifs de conservation du document s'y opposent, soit par délivrance d'une copie sur papier ou sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration.
Dans ce dernier cas, et conformément au décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, il appartient à l'intéressé d'indiquer sous quelle forme il souhaite obtenir le document sollicité. Des frais de reproduction pourront lui être facturés, sans que ceux-ci puissent excéder le coût réel supporté par l'administration. Un arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 prévoit que le montant des frais de copie d'un document administratif pourra être fixé au maximum à 0,18 ¤ par page de format A 4 en impression noir et blanc, 1,83 ¤ pour une disquette et 2,75 ¤ pour un cédérom.
Chacun peut demander communication d'un document ne mettant personne en cause
Le droit d'accès aux documents administratifs est en principe ouvert à toute personne physique ou morale, sans condition de nationalité. Le demandeur n'a pas à préciser les motifs de sa demande ou à justifier d'un quelconque intérêt pour agir.
Toutefois, seules les personnes concernées peuvent demander communication des documents qui les mettent en cause
En vertu du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'un document met une personne en cause, seule cette dernière, ou une personne expressément mandatée par elle et agissant en son nom (par exemple un avocat ou un délégué syndical), peuvent y avoir accès.
Le droit d'accès ne s'étend pas, sauf exceptions, aux proches de l'intéressé ou aux personnes indirectement concernées par le document. Toutefois, dans certains cas, lorsque le titulaire du droit d'accès est décédé, ses ayants droits ou ses proches peuvent obtenir communication des documents le concernant .
Cela ne signifie pas que, dès qu'un document mentionne le nom d'une personne ou comporte des indications permettant de l'identifier, il ne peut être communiqué qu'à l'intéressé lui-même et non aux tiers.
Cette règle ne s'applique en effet que dans un nombre limité d'hypothèses :
- lorsque le document sollicité porte " une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable", ou fait apparaître " le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice." ou lorsqu'il apparaît que sa communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée et au secret des dossiers personnels ;
- lorsque la diffusion du document risquerait de violer le secret en matière industrielle et commerciale ou le secret des dossiers médicaux .
Par ailleurs, elle ne fait pas forcément obstacle à la communication du document dans sa totalité : en effet, il suffit bien souvent d'occulter certaines mentions pour que le document devienne librement accessible à quiconque. Dans certains cas toutefois, cette solution est impraticable, soit parce que le document se présente comme un tout dont il est impossible de dissocier certains passages, soit parce que le nombre des mentions à occulter lui ferait perdre tout son sens.
La loi du 17 juillet 1978 ne contraint pas l'administration à reconstituer un document qui a disparu. Elle ne l'oblige pas davantage à élaborer des documents qui n'existent pas, par exemple pour répondre à une demande de renseignements, ni à effectuer des recherches pour identifier les pièces sollicitées. C'est en effet au demandeur lui-même de faire ces recherches.
L'administration n'est par ailleurs pas tenue de communiquer les documents qui font l'objet d'une diffusion publique , en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Enfin, l'administration n'est pas tenue de faire droit aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique .
Certains documents administratifs ne peuvent être communiqués à quiconque en raison du caractère sensible de leur contenu. Il s'agit, en vertu du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des documents ou informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts suivants :
- Le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. .
- le secret de la défense nationale .
- le secret de la conduite de la politique extérieure .
- la monnaie et le crédit public
- la sûreté de l'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes. .
- le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou les opérations préalables à de telles procédures .
- la recherche des infractions fiscales et douanières. .
- les autres secrets protégés par la loi. .
Toutefois, pour se conformer à cette règle, il suffit le plus souvent d'occulter certains passages des documents en cause. Ceux-ci deviennent alors communicables.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les documents communiqués par l'administration sont destinés à l'usage personnel du bénéficiaire et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales.
Toutefois, il n'appartient pas à l'administration qui délivre la copie du document de contrôler l'usage qui en est fait. En particulier, elle ne peut s'opposer à la communication d'un document au seul motif qu'elle soupçonne celui qui en fait la demande de vouloir en faire un usage commercial. Elle ne peut que rappeler la règle posée par la loi.
La loi du 17 juillet 1978 n'est pas le seul texte à ouvrir un droit d'accès aux documents administratifs. Plusieurs autres textes, parfois plus anciens, organisent une procédure de communication pour des catégories de documents particulières. Certains, qui font d'ailleurs le plus souvent aussi intervenir la CADA, s'appliquent concurremment avec la loi du 17 juillet 1978 ou complètent ses dispositions. D'autres, parfois plus restrictifs, s'appliquent à l'exclusion de cette loi.
Les régimes concurrents
Dans certains cas, la personne qui souhaite accéder à un document administratif a le choix entre deux solutions: se prévaloir des dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978 ou fonder sa demande sur un texte spécial qui organise un droit à communication particulier, parfois plus large dans son contenu, mais plus restreint quant au nombre de ses bénéficiaires et à ses modalités. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, la CADA est compétente pour donner son avis en cas de refus.
Ces régimes concernent les documents suivants :
- les budgets ou comptes administratifs des communes ou de leurs établissements publics administratifs, les procès-verbaux des conseils municipaux ainsi que les pièces qui y sont annexées et les arrêtés municipaux. L'accès à ces différents documents est régi par l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui garantit en pratique un droit équivalent à celui offert par la loi du 17 juillet 1978.
- La liste électorale, laquelle est communicable sans aucune restriction, en application des articles L.28 et R.16 du code électoral, à tout électeur, à tout candidat ou à tout parti politique. Ces dispositions assurent un droit d'accès plus large que celui garanti par la loi du 17 juillet 1978, puisqu'elles n'imposent pas, à la différence de cette dernière loi, l'occultation des mentions touchant à la vie privée des électeurs, telles que leur adresse ou leur date de naissance.
- Le rôle des contributions locales, auquel les contribuables locaux figurant personnellement au rôle ont librement accès dans son intégralité auprès des comptables du Trésor, en application de l'article L.104b du Livre des procédures fiscales. Là encore, ce droit d'accès spécial est plus large que le droit d'accès général.
- La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune, qui doit être tenue à la disposition des contribuables de la circonscription par la direction des services fiscaux, en application de l'article L.111 du Livre des procédures fiscales, sans pouvoir toutefois faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion par un autre moyen.
- Les documents produits par les associations à l'occasion de la procédure de déclaration en préfecture ou en sous-préfecture ou d'autorisation devant le tribunal d'instance dans les départements d'Alsace-Moselle, qui sont, en dépit de leur caractère non administratif, librement communicables à quiconque en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 2 du décret du 16 août 1901 d'une part et de l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle, d'autre part.
- Le registre tenu par les communes dans lequel figurent toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation des biens ainsi acquis, registre qui est librement accessible en vertu de l'article L.213-13 du code de l'urbanisme, ainsi que le registre des contributions d'urbanisme mises à la charge des aménageurs, qui est lui aussi consultable en mairie, en application de l'article L.332-29 du même code.
- Les documents cadastraux, qui en vertu d'un principe général résultant d'une loi aujourd'hui abrogée, la loi du 7 messidor an II, sont librement consultables dans leur intégralité, sans toutefois que la CADA n'ait à intervenir dans cette procédure.
L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 étend le régime du droit à communication à des documents financiers qui n'entraient pas jusque là dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Il s'agit de documents qui ont trait au versement de subventions publiques à des organismes de droit privé, à savoir la convention passée entre l'autorité administrative qui accorde la subvention et l'organisme bénéficiaire, le compte-rendu financier retraçant l'usage des sommes ainsi octroyées ainsi que le budget et les comptes de l'organisme subventionné. Ce droit d'accès s'exerce, sous l'égide de la CADA, auprès de l'autorité qui a accordé la subvention ou auprès de toute autre autorité administrative qui détient ces documents.
Ces régimes dérogatoires appartiennent à deux catégories distinctes : certains conduisent à écarter entièrement les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, d'autres ne s'y substituent que temporairement.
Les régimes de communication qui remplacent complètement le régime général de la loi du 17 juillet 1978
Entrent dans cette catégorie les régimes suivants :
- L'accès aux informations nominatives résultant d'un traitement automatisé et contenues dans un fichier, lorsque la demande est formulée par l'intéressé lui-même, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la procédure est entièrement régie par les dispositions de cette dernière loi et fait intervenir la CNIL. Il n'en va pas de même, en revanche, lorsque la demande émane de tiers, en application de l'article 29 I de cette loi. Dans ce dernier cas, ce sont les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui s'appliquent.
- L'accès au casier judiciaire, qui relève des articles 772 et suivants du code de procédure pénale.
- La communication, après la tenue d'un scrutin, aux électeurs et aux candidats des listes d'émargement complétées par chaque bureau de vote, qui est régie par les articles L.68 et LO 179 du code électoral.
- La liste générale des objets mobiliers classés ainsi que les documents nécessaires à l'élaboration de cette liste, dont la communication obéit aux règles fixées par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du décret du 18 mars 1924.
- L'accès au dossier individuel lié aux mesures de suspension du permis de conduire ou au retrait de points, qui est régie par les dispositions pertinentes du code de la route.
Il peut arriver que l'accès à un même document administratif soit soumis tantôt à un texte spécial tantôt aux dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978.
C'est le cas des documents établis dans le cadre d'une procédure soumise à enquête publique, par exemple pour l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, sa révision ou sa modification, ou encore, pour la mise en oeuvre de la législation sur les installations classées (loi du 19 juillet 1976). Tant que la procédure d'enquête n'est pas close, ces documents ne peuvent être communiqués sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, puisqu'ils ont un caractère préparatoire. En revanche, ils peuvent être portés à la connaissance du public sur le fondement des dispositions spéciales du code de l'urbanisme ou de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d'application du 21 septembre 1977 qui organisent une procédure ad hoc, dans le déroulement de laquelle la CADA n'intervient pas.
Il en va de même pour les différents documents composant le dossier d'un agent public : ils entrent normalement dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 et sont comme tels librement communicables à l'intéressé sur le fondement de ces dispositions. Mais ce droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface si une procédure disciplinaire est engagée : seules s'appliquent alors les dispositions spéciales sur l'accès au dossier de la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou des différentes lois statutaires pendant la procédure.
Il en va de même pour l'accès d'un contribuable à son dossier fiscal lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de contrôle : cet accès s'effectue pendant la procédure selon les règles posées par l'article L.56 du livre des procédures fiscales et non dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978.
En pratique, dans ces différentes hypothèses, l'étendue du droit d'accès ne change pas. Seule la procédure à suivre en est affectée, et en particulier la CADA n'est pas habilitée à intervenir.
L'archivage d'un document administratif est sans influence aucune sur l'exercice du droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. En effet, lorsqu'un document administratif est librement communicable en vertu de cette loi, il le reste, quel que soit l'endroit où il est conservé, conformément aux dispositions de l'article L 213-1 du code du patrimoine.
En revanche, lorsqu'un document n'était pas accessible sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ou de toute autre loi spéciale, il le devient, sur le fondement des dispositions des articles L 213-1 et L 213-2 du code du patrimoine, à l'issue d'un délai compris entre trente et cent cinquante ans, selon la nature des informations qu'il contient. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'administration des archives, en vertu de l'article L 213-3 du même code.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, la CADA est désormais également compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions régissant l'accès aux archives. Elle peut être en particulier saisie pour avis par toute personne rencontrant des difficultés pour obtenir de droit ou par dérogation un document d'archives, saisine qui constitue un recours pré-contentieux obligatoire .
La CADA constate qu'un grand nombre de demandes de communication portent sur les documents d'urbanisme, en particulier sur les documents liés à l'élaboration des POS , et sur des documents sociaux, tels que les dossiers de pupille .