Quand la mémoire
a des trous, l'histoire bégaye !
Françoise
PAGANO
Qu'il s'agisse :
- de notre pratique quotidienne en
clinique,
- de nos rapports hiérarchiques
dans une institution,
- de nos négociations relatives
à nos fonctions
- ou encore de la défense des
psychologues en conflit à propos de leur supposé
"médecin chef hiérarchique" soit disant "responsable
des activités psychologiques des psychologues"
on rencontre inévitablement la
question de la responsabilité du psychologue... et la
réponse institutionnelle à l'adresse des psychologues
est bien souvent : "vous n'en avez pas" !
Pourtant, souvenons-nous
:
- Dans un Arrêt du 15 juillet
1953, la Cour d'Appel de Paris concluait que le métier de
psychanalyste, par des non médecins, demeure possible mais
sous la direction, le contrôle et la responsabilité
médicale.
- Dans un Arrêt du 22 mars 1954, la même
Cour d'Appel de Paris reconnut que, pour être efficace,
la cure psychanalytique ne pouvait
supporter l'intrusion d'un tiers,
fut-il des plus qualifiés, et qu'en conséquence il
n'y avait pas, par définition, de contrôle
médical possible de ce qui pouvait se passer entre un
patient et son psychanalyste.
- Dans un nouvel Arrêt du 19
janvier 1965, cette même Cour d'Appel de Paris,
reprenait ces principes pour
l'exercice de l'activité de
psychothérapeute.
- C'est la Cour de Cassation qui le 9
octobre 1973 confirmait ces
mêmes principes pour l'application de
"traitements de certains
troubles d'ordre psychologique".
- Enfin, un jugement du Tribunal Correctionnel de
Nanterre, en date du 9 février 1978 confirma les jurisprudences
précédentes en
décidant, de plus, que les
métiers de "psychanalyste, de psychologue ou de
pédagogue " ne sont
pas médicaux.
Ainsi, selon les juristes qui
ont étudié cette problématique :
- le métier de
psychologue n'est pas médical
- la relation clinique ne
supporte l'intrusion d'aucun tiers
- la relation clinique ne
peut s'exercer sous la direction, le contrôle et la
responsabilité médicale
C'est pourtant
simple... de ne pas se tromper !