Ce document est le produit d'un travail de recherche élaboré en Mai 1983 par trois psychologues titulaires de la Fonction Publique Hospitalière sous le titre :
Nous avons décidé de le publier, ici, tel qu'il a été écrit en 1983 car nous pensons qu'il était à l'avant garde des aspects législatifs et réglementaires qui suivirent (formation universitaire des psychologues, Loi de 1985 relative au Titre de Psychologue, Statut Général de la Fonction Publique (juillet 1983 et janvier 1986), Lois portant réforme hospitalière (1991, 2002), etc...).
Nous considérons que la démarche de ce projet est toujours aussi pertinente de nos jours. En effet, si aujourd'hui les psychologues des hôpitaux publics sont enfin soumis à un véritable Statut particulier (1991), leur situation et celle de la Psychologie, n'ont guère évolué au sein de l'institution "Santé publique".
NOTE : en ce qui concerne " les fondements juridiques ", nous rajouterons (en rouge) une "mise à jour" :
La création d'un Département de Psychologie autonome par rapport aux autres services de l'hôpital, s'impose à partir des quatre notions fondamentales suivantes :
1.1. Les psychologues sont des personnels du niveau de la Catégorie A des fonctionnaires de l' État.
1.2. Ils ont un cadre juridique spécifique et sont spécialistes de leur discipline.
1.3. Ils sont légalement responsables de leurs pratiques.
1.4. Ils n'ont qu'un supérieur administratif direct : le Directeur de 1' hôpital .
Les psychologues des hôpitaux sont des personnels du niveau de la Catégorie A des fonctionnaires de l' État. L'expression " du niveau de ... " s'imposait en Mai 1983 car les modifications législatives du Statut des Fonctionnaires n'étaient pas encore sorties.
Le Ministre de la santé l'a reconnu dans la réponse n° 16293 parue au Journal Officiel du 11 Août 1979 :
"... il est cependant incontestable qu'étant donné, d'une part les titres exigés des intéressés par le Décret du 3 Décembre 1971 fixant leur statut, et d'autre part le niveau de leurs fonctions, l'emploi de psychologue peut être considéré comme situé au niveau de la Catégorie A des fonctionnaires de l' État. C'est ainsi que la réforme du classement indiciaire des Agents de Catégorie A, a été appliquée aux psychologues par les Arrêtés du 9/3/77 et du 14/3/78 . . . "
Il convient de préciser, contrairement à ce qu'affirmait le Ministre de la Santé en 1979, que le Décret de 1971 n'était pas un Statut car il ne définissait pas les missions des psychologues; d'ailleurs il avait pour titre "Décret relatif au recrutement des psychologues " et non "Décret portant Statut des Psychologues ".
En effet, les psychologues sont obligatoirement recrutés sur la base d'un Diplôme d'Études Supérieures Spécialisé (DESS de psychopathologie et de Psychologie clinique) de 3° cycle universitaire.
De plus, l'Instruction n° 1 du 3 Avril 1947, énonce clairement :
"... bien que la loi ne le précise pas expressément, il est manifeste que la classification des fonctionnaires en quatre catégories, est fondée sur l'appréciation de leur qualification professionnelle moyenne ; la Catégorie A groupant les fonctionnaires les plus qualifiés et par conséquent les plus élevés dans la hiérarchie. Par la création de ces catégories, le législateur a entendu définir quatre groupes de fonctions administratives, correspondant à quatre degrés de qualification professionnelle et par suite à quatre niveaux moyens de recrutement ...".
Il faut savoir que ce texte est le seul qui précise que chaque catégorie de fonctionnaires correspond à :
Ce texte précise que les personnels de Catégorie A exercent des "fonctions de conception et de direction" et qu'ils seront recrutés sur "concours devant exiger une formation intellectuelle générale du niveau de l'enseignement supérieur ".
Comme le notent Salon S. et Savignac J.C. dans leur ouvrage ( Salon S., Savignac J.C. 1976." Fonction publique, Agents de l' État, des collectivités locales et des grands services publics " Paris Ed. Dalloz.) :
"... les fonctions et le niveau des Diplômes définis par l'Instruction n° 1 du 3 Avril 1947 sont : Catégorie A : fonctions de conception et de direction nécessitant une formation générale du niveau de l'enseignement supérieur..."
Or les psychologues des hôpitaux possèdent une Licence, mais aussi une Maîtrise et un Diplôme de 3° cycle en Psychologie.
C'est ce qui fait dire au Ministre de la Santé (J.O. du 11 Août 1979) que les psychologues ont un " haut niveau de qualification ". Il s'agit même, d'après le texte de 1947, de l'un des plus hauts niveaux chez les fonctionnaires. En 1947, le plus haut niveau universitaire était la Licence, ce qui correspondait au 3° cycle universitaire actuel.
Rien d'étonnant à ce que le législateur précise dans le Décret du 3 Décembre 1971 (Art.2) que les psychologues " exercent leurs fonctions (...) en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé ".
Ce même législateur précise (20 ans après) en 1991 que: " Les psychologues ... conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue."
Le législateur de 1991 a reconnu (en partie), aux psychologues, les conséquences de leur appartenance à la Catégorie A des fonctionnaires en matière de "fonction de conception", il n'est cependant pas allé au bout de sa démarche : il n'a pas précisé aussi clairement leur niveau de responsabilité en matière de " fonction de direction ".
Ainsi les psychologues des hôpitaux doivent exercer des " fonctions de conception et de direction " avec :
"... pouvoir de décision propre sur les affaires du service ; pouvoir d'organisation et de gestion ..." (Texte cité de 1947)
mais également ils s'imposent comme les spécialistes de la Psychologie du fait de leur " haut niveau de qualification ".
Ainsi depuis 1947 (date de l'institution de la Licence en Psychologie par la Sorbonne) les premiers psychologues recrutés par la Ministère de la Santé auraient déjà pu demander la création de services de Psychologie dans les hôpitaux français et en assurer l'organisation, la gestion et la conception des missions.
Le Livre IX du Code de la Santé Publique auquel les psychologues des hôpitaux appartiennent (cf. Décret du 3/12/71) et la Circulaire n° 243/DH/4 du 20 Juillet 1976, stipulent que les psychologues ne sont ni personnels médicaux, ni paramédicaux.
Ceci est confirmé par l'absence des psychologues dans le Livre IV du Code de la santé Publique (Livre spécifique des personnels médicaux et paramédicaux).
Cela n'a pas changé en 2004 : les psychologues ne sont pas considérés comme " personnels de santé " (en 2004 les personnels de santé sont les personnels médicaux et para-médicaux) et restent absents du Code de la Santé Publique.
Ainsi rien ne légitime le fait de penser que la Psychologie est une particularité technique de la Médecine. Continuer à le croire et à l'exiger constitue un détournement de la loi, et cela revient à imposer un état de fait contre un état de droit.
Par contre, élaborer un texte réglementaire spécifiant le statut juridique des psychologues des hôpitaux avec leurs droits et leurs obligations s'avère indispensable. Ceci pourrait constituer un Livre Spécifique dans le Code de la Santé Publique. Ce que souhaitaient les auteurs de ce travail en 1983 est arrivé, en partie... 8 ans après en 1991 !
Les psychologues des hôpitaux sont responsables du choix et de l'application des méthodes qu'ils emploient et les conséquences de cette règle en sont l'indépendance professionnelle et l'autonomie technique.
Le Décret de 1971 (Art.2, cité) reconnaît les psychologues en tant que spécialistes de la Psychologie dans la structure hospitalière; il reconnaît ainsi que leurs méthodes sont distinctes des méthodes médicales et para médicales.
De même le Statut de 1991 indique :
" A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel...."
L'autonomie technique des psychologues est clairement énoncée; ils ne sont pas les subordonnés des personnels médicaux, techniques ou administratifs, mais collaborateurs de ces autres responsables institutionnels.
Ainsi est juridiquement fondée leur compétence dans le champ spécifique de leur pratique.
De plus, l'Art. 106 du Décret du 26 Août 1957 dispose que : "... le fonctionnement médical de chaque service est placé sous la direction technique du médecin (...) chef de service. L'ensemble du personnel secondaire du service est, pour l'administration des soins aux malades, placé sous son autorité ". Ainsi, un médecin chef de service n'assure aucune direction technique à l'égard de ses confrères, praticiens hospitaliers; il n'assure pas davantage de direction technique à l'égard des infirmiers (qui ont leur propre hiérarchie) ou des autres personnels de Catégorie B.
Les psychologues des hôpitaux n'étant ni des " personnels secondaires " (selon l'Instruction n°1 du 3 Avril 1947, les "personnels secondaires" sont les personnels de catégories C et D, dits "personnels d'exécution") ni des personnels médicaux ou para médicaux, ils ne sont en aucune manière placés sous la "direction technique" de médecins, même chefs de service : il est donc évident qu'un médecin ne puisse exercer de " direction technique " sur des spécialistes dont la pratique est indépendante de la Médecine. Ceci fonde juridiquement l'incompétence des médecins en Psychologie.
Par ailleurs, le législateur précise encore dans le Décret de 1971 que ;
"... les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales ..."
Il tenait à autoriser les psychologues à exercer leurs fonctions dans les services médicaux sans être assujettis à la responsabilité légale des médecins, chefs de service.
Ce que confirme le législateur de 1991 qui précise que les psychologues " ... contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements " . Ce qui étend leurs interventions à l'ensemble de l'établissement et pas seulement aux services médico-sociaux.
Nous nous trouvons (en 1983, et encore en 2004) dès lors devant le paradoxe suivant :
Depuis 1947 le Ministère de la santé recrute dans ses hôpitaux publics des spécialistes de la Psychologie habilités à diriger des services de Psychologie, sans donner à la Direction des Hôpitaux les moyens nécessaires à la création de tels services, obligeant les promoteurs de ces services à les mettre en place dans des conditions difficiles (ex. CHS de Bailleul, CHG d'Arras).
Ne disposant d'aucune structure spécifique et ne sachant que faire de ces spécialistes "de haut niveau" qui "appliquent leurs méthodes aux activités se rapportant à la santé" , les Directeurs des Hôpitaux Publics ont pris l'habitude, sans l'appui de textes réglementaires, de médicaliser l'ensemble des questions se rapportant à la santé, et ceci en rattachant arbitrairement les psychologues aux services médicaux.
En 2004, les Directeurs d'établissements de santé n'ont pas changé leurs habitudes ni leurs mentalités !
Il est alors aisé de comprendre pourquoi tant de problèmes se posent aux médecins, chefs de service, qui croient pouvoir exercer une "direction technique" et une responsabilité médicale sur les psychologues et sur leurs activités.
M. De Kervasdoué, Directeur des Hôpitaux au Ministère de la Santé confirme cette analyse dans un entretien publié au Quotidien du Médecin du lundi 26 Avril 1982, où il dit :
"... nous allons faire en sorte que d'autres professions aient réellement à l'hôpital la place qu'elles méritent : je veux parler (...), des psychologues, (...). Ces nouveaux métiers doivent être considérés comme complémentaires de la profession médicale, et non subordonnés ".
Le législateur de 1991 fera le même voeu... mais en 2008 rien n'a changé pour les psychologues et la Psychologie à l'hôpital !
Le Livre IX du Code de la Santé Publique dispose que les psychologues sont des agents hospitaliers placés sous l'autorité administrative directe du Directeur de l'établissement.
En 2004, comme en 1983, les psychologues restent nommés par le Directeur de l'établissement et restent placés sous son "autorité" (et non sous sa "responsabilité" !).
Là encore, les conséquences de l'appartenance des psychologues à la Catégorie A n'ont pas été entièrement appliquées : le concours sur titres devrait être national (et non régional), les nominations devraient être nationales et non locales : les psychologues sont les seuls fonctionnaires de Catégorie A " personnel de conception et de direction " d'un niveau universitaire de 3° cycle à être recrutés au niveau régional et nommés au niveau local !
N.B. : la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise dans son Art. 4: "... les corps et emplois des personnels de direction sont recrutés et gérés au niveau national..." Une fois encore, les psychologues restent " hors la loi " !
Celui-ci (le Directeur) est la seule autorité disposant du pouvoir de nomination et de notation en ce qui concerne les psychologues.
Compte tenu de ce que nous avons dit plus haut, rien ne justifie la présence des médecins dans les jurys de concours sur titres concernant le recrutement des psychologues des hôpitaux ; rien ne justifie non plus les appréciations données par les médecins au Directeur en matière de notation des psychologues.
Si en 2004 les règles relatives au concours sur titres ont, en apparence, modifié les choses, pour autant, les médecins se sentant "dépouillés" de leur pouvoir de décision en matière de recrutement des psychologues, ont contourné le règlement en demandant le recrutement de contractuels ou de vacataires qui, eux, échappent aux jurys régionaux et sont sélectionnés par les seuls médecins... et les Directeurs d'établissement les laissent faire : économies obligent !
Quant à la notation elle reste encore arbitrairement soumise à l'appréciation des médecins chefs de service, incompétents en Psychologie.