" Être responsable, c'est se reconnaître comme auteur de ses actes et être reconnu comme tel. C'est en accepter les conséquences et en répondre devant soi, devant autrui, devant la société. Être responsable, c'est aussi admettre la nécessité de remplir un devoir, de tenir un engagement, puis de réparer un dommage causé.
Le législateur, dans un souci d'harmoniser la vie sociale, a élaboré des règles précisant les obligations de chacun et les peines encourues par celui qui y manquerait. Mais la loi ne peut se substituer à la volonté et au libre arbitre de l'individu. Chacun peut toujours agir conformément à ses convictions les plus intimes, en son âme et conscience et juger lui-même de ce qui est bien ou mal : il s'agit là de ce qui est communément appelé responsabilité morale.
Responsabilité morale et responsabilité juridique sont souvent imbriquées.
La législation ne s'élabore pas arbitrairement. Elle s'inspire d'une culture, des moeurs et modes de vie d'une société à une époque déterminée. C'est dire que le droit n'est pas une science figée, mais une science qui évolue. Les découvertes médicales, qui, au fur et à mesure de leur développement, posent de nouveaux problèmes au législateur, en sont une preuve.
Le droit, assez précis dans les énoncés théoriques, devient plus relatif dans ses applications. Il nécessite souvent une interprétation, une procédure d'appréciation pour tenir compte des circonstances de fait, des intentions des auteurs d'infractions et pour choisir les sanctions adéquates ; d'où la constitution d'une jurisprudence plus ou moins importante.
La responsabilité, en matière juridique, ne peut être engagée que par l'inobservation d'une obligation. Les obligations trouvent leurs sources dans les lois et les textes relatifs à leur application : décrets, arrêtés.
Les Codes Civil et Pénal comportent les fondements juridiques référentiels qui définissent d'une manière générale la nature des obligations, les différentes sortes de responsabilité : pénale, civile (contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle), les sanctions et les peines résultant du manquement à une obligation.
Pour un même acte, il est fait appel à la fois à la législation concernant la profession, au code pénal, au code civil et même au droit administratif pour les fonctionnaires ; et un non-initié s'égare facilement dans les méandres de la complexité des lois." (T.Moussa, lorsqu'il était Juge au T.G.I. de Lyon. Extrait d'une communication faite lors d'un congrès professionnel.)
La responsabilité civile est celle encourue par une personne ( professionnel ou non) vis-à-vis d'une autre personne qu'elle a lésée. Si elle est reconnue, cette responsabilité se traduit par une indemnité à verser à la victime ou à ses ayants-droit, pour réparer le préjudice subi.
Il faut la distinguer de la responsabilité pénale qui résulte d'un délit ou infraction à la loi, commis par une personne (professionnel ou non) et qui peut se traduire par des dommages-intérêts, une amende et/ou une peine de prison.
Art. 226 - 13 du C.P. : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Art. 226 - 14 du C.P. : L'Art. 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
2° ... etc...
Art. 434 - 3 du C.P. : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance " de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles" infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'Art.226-13.
Art. 226-17 du C.P. : Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Art. 226-22 du C.P. : Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de 1 an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50.000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou ses ayants-droit. (jurisprudence : Trib. Corr. de Briey 15/09/1992 : un numéro de téléphone constitue une information nominative au sens de l'Art. 4 de la Loi n°78-17 du 6/01/1978. A ce titre, il ne doit pas être communiqué sans l'accord de l'intéressé.)
Art. 1382 du C.C. :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 du C.C. : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384 du C.C. : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde....
(Le responsable est dénommé commettant, la personne dont on répond est dénommée préposée).
Art. 121 - 1 du C.P. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (..."en rappelant que la responsabilité pénale est personnelle, cette disposition ne fait que consacrer un principe général de notre droit depuis longtemps affirmé par la jurisprudence..." Circ. du 14 Mai 93)
Art. 121 - 4 du C.P. : Est auteur de l'infraction la personne qui :
Art. 122 - 4 du C.P. : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Art. 40 du Code de Procédure Pénale : .....Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.