Nombre de conflits (voire de contentieux) entre un employeur (public ou privé) et son salarié ou agent tournent autour de la question de la "délégation de pouvoirs ou de signature".
Il nous est apparu important de rassembler une documentation sur la question afin que les psychologues (comme les autres travailleurs) sachent qu'un Directeur ne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature que si cela est prévu par la réglementation (Décret) et que ces délégations obéïssent à des procédures nécessairement écrites.
Ainsi un Directeur d'hôpital ne peut déléguer aucun de ses pouvoirs (y compris à un Directeur Adjoint) sans qu'un Décret précis ne l'y autorise !
D'ailleurs, un jugement de T.A. vient de le confirmer à un confrère psychologue !
Ci-dessous vous trouverez les modalités réglementaires des délégations de pouvoir ainsi que les règles désignant les titulaires de ces délégations.
La délégation de pouvoir consiste, pour une autorité à laquelle certains pouvoirs ont été conférés à se dessaisir d'une fraction de ces pouvoirs et à les transférer à une autorité subordonnée.
Cette délégation peut être décidée par l'autorité délégante elle-même (ex. : un règlement d'une loi pose un certain nombre de principes et renvoie à un décret simple ou en Conseil d'État, voire à un arrêté le soin de fixer certains détails) ou décidée par une autorité hiérarchiquement supérieure à l'autorité délégante à laquelle elle est ainsi imposée (ex. : décret donnant compétence à certains chefs de services départementaux pour agir par délégation du préfet).
Pour être régulière, la délégation de pouvoir doit respecter deux règles :
- elle doit être expresse : il n'y a pas de délégation implicite ;
- elle doit avoir été autorisée par une disposition législative ou réglementaire.
Dessaisissement du délégant
Tant que dure la délégation de pouvoir, le délégant est dessaisi de ses propres prérogatives.
En effet, la délégation de pouvoir modifie l'ordre des compétences entre les autorités administratives concernées en transférant la compétence de l'une à l'autre. Elle dessaisit de ce fait l'autorité délégante pendant toute la durée de la délégation.
Pas de caractère personnel
La délégation de pouvoir qui est consentie es - qualités au titulaire d'un poste donné est permanente. Elle ne prend fin que par son retrait explicite et non par les changements dans la personne du délégant ou du délégataire. Le bénéficiaire d'une délégation de pouvoir peut donc déléguer sa signature si les textes l'autorisent, mais ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs.
La délégation de signature se présente comme une simple modalité de l'organisation interne d'un service. Elle vise seulement à décharger le délégant investi d'un pouvoir quelconque conféré par les textes ou par une autorité, d'une partie de son activité en lui permettant de désigner un délégataire qui prendra des décisions au nom du délégant.
Elle ne fait pas perdre à son auteur l'exercice de sa compétence. Personnelle puisque délivrée intuitu personae, elle cesse de produire ses effets dès qu'un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle ne vise en outre que certaines attributions du délégant.
Le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut pas subdéléguer la signature qu'il a reçue. S'il est empêché ou absent, le délégant peut suppléer cette carence, en accordant une délégation de signature à la ou aux personnes remplaçant temporairement le délégataire.
Pour être régulière, une délégation de signature doit respecter deux règles : elle doit être expresse, il n'y a pas de délégation implicite, et doit avoir été autorisée par une disposition législative ou réglementaire.
La possibilité pour le chef d'entreprise de se décharger de sa responsabilité pénale a été affirmée par la Cour de Cassation dans les conditions fixées par des arrêts en date du 11 mars 1993 (5 arrêts, JCP éd. E, 1994 p. 99 et s. n. J H Robert) .
"sauf dans les cas où la loi en décide autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires"
La délégation devra donc être établie, le dirigeant concerné doit et peut la prouver par tous moyens l'existence et le contenu de cette délégation, et les juges n'ont pas à en rechercher l'existence (Cass. crim. 20 nov. 1974, Bull. crim. n° 344, p. 872).
Le chef d'entreprise qui a personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de ses pouvoirs ; (Cass. crim. 20 mai 2003)
"l'inexistence prétendue d'une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, qui a la qualité d'exploitant, n'est pas de nature à exonérer le préposé de sa responsabilité pénale, dès lors que ce dernier a personnellement manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que chef d'établissement " (Cass.crim. 29 juin 1999)
Une délégation orale est valable mais elle doit être prouvée par des témoignages et indices concordants . La Cour de Cassation a souligné dans un des arrêts en date du 11 mars 1993 "une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière, (la preuve) de celle-ci incombe au prévenu, lequel en l'espèce, se contente de soutenir que ladite délégation était orale, sans produire le moindre élément à l'appui de ces allégations".
Le domaine de délégation peut difficilement être prouvé sans un écrit. C'est le délégataire qui sera poursuivi et il est donc nécessaire de prouver qu'il a accepté la délégation. Elle peut être faite à un dirigeant du groupe, la Cour de Cassation considérant que l'autorité hiérarchique s'exerce dans le sein du groupe (Cass. crim. 26 mai 1994, Bull. crim. 208, Rev. soc. 1995, n. Bouloc, D. 1995, J 110, n. Reinhard).
Une subdélégation pourra ensuite être éventuellement établie (Cass. crim. 30 oct. 1996, Bull. crim. 389, Rev. soc. 1997, n. Bouloc, Bull. Joly).
La délégation doit être précise et non pas une délégation générale. Une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur un chantier prévue par le contrat de travail n'est pas suffisante pour caractériser une délégation précise : "cette mission de surveillance portée dans ledit contrat ne pouvait pas être considérée comme une délégation expresse du chef d'entreprise, en l'absence d'instructions précises de ce dernier de nature à l'exonérer de sa responsabilité" (Cass.crim. 28 janvier 1985, Bull. crim. N°32).
Il ne peut y avoir cumul de délégations "pour exonérer le chef d'entreprise en matière de sécurité, les délégations doivent être certaines et sans ambiguité, le cumul de plusieurs délégations pour un même travail étant, au surplus, de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires" (Cass. crim. 21 juin 1983, 28 juin 1990).
Les conditions de mise à disposition des moyens financiers ou techniques, de la compétence et de l'autorité sont cumulatifs.
La possibilité de délégation n'est pas reconnue dans les domaines qui sont considérés comme de la responsabilité ultime du chef d'entreprise. Il en est ainsi pour le fonctionnement de la vie sociale : publication au registre du commerce (Cass. crim. 15 mai 1974, Bull. crim.1974, n° 176, D. 1976 J 226 n. Vezian) ou tenue d'assemblées (comp. pour un administrateur judiciaire Cass. crim. 21 juin 2000, Bull. crim. n° 241).
D'autre part elle n'est valable que si le délégataire est un préposé . Dans les domaines fiscaux et comptables en particulier, une délégation des obligations ne saurait dégager le chef d'entreprises de ses obligations à l'égard de l'administration (Cass. crim. 24 septembre 1998, n° 530).
La personne doit avoir les compétences et un "chargé d'affaires" dont "la qualification exacte est incertaine ne saurait être désigné valablement comme responsable de l'exécution des travaux et des questions de sécurité sur le chantier en cause " (Droit pénal, 1992, n. 34).
Il doit avoir l'autorité nécessaire et s'il ne peut donner les ordres au service concerné la délégation sera sans valeur (Cass. crim. 6 mai 1996, n2189)
Jurisprudence n° 04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy (22/06/2006)
" ....... Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précité : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques» ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des différentes équipes médicales, ne pouvait déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir qu'il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation ; que par suite, les décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 1er juillet 2003, qui procèdent à une telle délégation, sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ...... "
Jurisprudence n° 040307 du Tribunal Administratif de Cayenne (18/05/2006)
" ....... Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du sattut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs....» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à M. DEPALLE au titre de l'année 2003 est signée du directeur des ressources humaines qui n'a pas pouvoir de nomination; que si le centre hospitalier de Cayenne soutient que celui-ci disposerait d'une délégation de signature, il ne produit aucun arrêté de délégation à l'appui de son allégation; qu'il suit de là, que la décision de notation de M. DEPALLE pour l'année 2003 a été prise par une autorité incompétente; qu'il y a lieu de l'annuler pour ce motif; ...."
Jurisprudence n° 00NC00676 de la Cour Administrative de Nancy (13/01/2005)
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs... ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant l'année qui précède ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en attribuant à Mme X la note de 13,25 au titre de l'année 1998, alors que la note moyenne du grade est de 18 et que l'appréciation littérale portée sur la fiche de notation fait état d'éléments positifs, le directeur du centre hospitalier général de Briey a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme X au cours de l'année 1998 ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Jurisprudence N° 284549 du 16 mai 2007 en Conseil d'État
statuant au contentieux
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Olivier Rousselle, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, Quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur général en exercice ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé sur la requête de Mme X , d'une part, le jugement du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation des décisions du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON des 1er janvier 1998 et 12 mai 1998 relatives à sa notation au titre de l'année 1997 et, d'autre part, ces décisions ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mme X, n'a communiqué à celle-ci qu'après la date de la clôture de l'instruction le mémoire en défense produit avant cette date par les HOSPICES CIVILS DE LYON, qu'il n'a pas rouvert l'instruction pour prendre en compte le mémoire en réplique produit ensuite par Mme X et qu'il a rejeté la demande de cette dernière par une motivation reprenant celle du mémoire en défense ; qu'en communiquant dans de telles conditions le seul mémoire en défense produit par les HOSPICES CIVILS DE LYON, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure, comme l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs . " ;
Considérant que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine, jugé que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fixé la note de Mme X pour 1997 en appliquant aux infirmiers qui, comme l'intéressée, avaient accédé à un grade plus élevé au cours de cette année, une règle consistant à fixer automatiquement une note inférieure à celle qui avait été attribuée à l'agent pour l'année précédente ; que ce critère tiré de l'ancienneté dans le grade, qui est étranger à celui de la valeur professionnelle de l'agent, n'est pas au nombre de ceux que l'autorité investie du pouvoir de notation peut légalement prendre en compte, ainsi que l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 2 150 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.
Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mme X la somme de 2 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme X et au ministre de la santé et des solidarités.