J.O n° 108 du 11 mai 2005 page 8158

 

Décret n° 2005-444 du 10 mai 2005

relatif à la composition des conseils exécutifs

et aux mandats des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-6-1 et L. 6146-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :

I. - La sous-section 5 devient la sous-section 6.

II. - Il est inséré, après la sous-section 4, une sous-section 5 ainsi rédigée :

" Sous-section 5

" Composition des conseils exécutifs

" Art. D. 714-10. - Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :

" a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;

" b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. "

Article 2

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :

I. - Son intitulé est ainsi libellé : " Organisation interne ".

II. - Il est créé dans cette section une sous-section 2 comprenant les articles D. 714-21-1 et D. 714-21-2 et intitulée " Les consultants ".

III. - Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

" Sous-section 1

" Les responsables de pôle d'activité

" Art. D. 714-21. - La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.

" La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. "

Article 3

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin, Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy