Tous les articles (7, 8, 21, 22, 27, 30, 31, 33) qui font obligation de respecter les règles déontologiques des psychologues, posent problème dans la mesure où la règle n'a pas le caractère obligatoire du règlement et où ce code ne s'impose pas aux psychologues qui vont enseigner "dans les institutions de formation" ou pratiquer dans les secteurs publics et/ou privés.
Un statut est un texte légal ou réglementaire (Décret dans la Fonction Publique; Convention Collective dans les établissements privés) précisant les fonctions, les missions, le mode de recrutement, l'avancement, etc... Les psychologues exerçant en libéral n'ont donc pas de statut.
Ainsi, selon cet article, (qui fait obligation pour exercer d'avoir le titre ET le statut), les libéraux ne peuvent exercer. Alors, cet article est en contradiction avec l' Art. 4 de ce code qui dit que le psychologue "à titre libéral... peut exercer".
A qui le psychologue doit-il "faire reconnaître" la personne ?
Dans cet article, l'expression "faire reconnaître" a aussi une connotation militante malheureuse.
Quelle est, avec précision (car dans un contentieux, les articles d'un Code de Déontologie peuvent être soumis à l'interprétation de l'appareil judiciaire), la définition de "composante psychique" ?
Un psychologue peut-il, sans que cela ne soit accessoire, s'intéresser aussi à la "composante physique" (au sens médical du terme) sans que son intervention ne soit considérée comme de l'exercice illégal de la médecine ?
Selon un texte de 1947 (non abrogé à ce jour) et compte tenu du niveau d'étude requis pour exercer en tant que psychologue praticien, le psychologue fonctionnaire ne peut exercer que des fonctions de conception et de direction. Quelles sont, selon vous, les "différentes fonctions" que le psychologue pourrait exercer "à titre libéral" ?
Pour nous, et par assimilation, nous n'en voyons qu'une seule : la fonction de conception, car en libéral le psychologue n'a à diriger aucun préposé. Il faut savoir que dans la F.P.H. un psychologue peut se voir imposer des fonctions de direction.
Quant aux missions, il serait souhaitable d'en donner une liste exhaustive et arrêtée : l'expression "etc..." est source de difficultés, dans un Code de Déontologie, quand la justice est saisie d'une telle question.
L'expression "divers secteurs professionnels" est maladroite, car en droit français il n'y en a que deux : le secteur privé et le secteur public.
"Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification".
Il serait souhaitable de préciser ces liens : quelles autorités ou quels textes les établissent ? Qu'en est-il des libéraux qui n'ont aucun statut réglementaire ?
"Le psychologue fait respecter" (comment et à qui ?) "la spécificité de son exercice" (où est-elle clairement énoncée et définie ? Si c'est dans un statut : Qu'en est-il des libéraux qui n'ont aucun statut réglementaire ?).
L'expression "... ni aux dispositions légales en vigueur" est inutile, car le psychologue, comme tous les citoyens, comme tous les professionnels, a obligation de ne pas contrevenir "aux dispositions légales en vigueur".
Il serait souhaitable de supprimer "... en particulier..." car dans cette phrase cela laisserait entendre que "... ses obligations.." font partie de "... ses devoirs...". Or, devoirs et obligations sont deux choses différentes.
Cet article précise : " le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ". Qui sera en droit d'apprécier si le psychologue a ou non obtenu un tel consentement ? En matière d'information des patients, il est de jurisprudence constante que la démonstration de la preuve est particulièrement difficile à étayer. Il convient donc de compléter cette phrase avec : "par un écrit qui en atteste ".
Par ailleurs, cet article énonce : " le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties ". Quels sont les critères objectifs de cette équité ? S'ils existent, qu'elle est l'autorité chargée de les instituer ? En l'absence de définition de ce que signifie " de façon équitable " en matière d'évaluation psychologique une telle allégation ne pourra qu'être source de conflit. De tels concepts réfèrent à la subjectivité des sujets, au ressenti de l'équité mise en oeuvre ou non à leur encontre.
Tel qu'il est rédigé, cet article pose problème. En effet, il est fait obligation au psychologue de requérir le "... consentement éclairé..." de "... majeurs protégés...". Comment fera le psychologue qui, dans certains cas, ne pourra pas obtenir un tel consentement de la part d'un majeur protégé ? D'autant que cet article lui impose d'obtenir un tel consentement non seulement de la personne protégée mais aussi de ses responsables légaux.
Le psychologue ne doit pas répondre à la demande d'un tiers "... qui recherche un avantage illicite ...".
Comment fera le psychologue pour identifier un tel avantage ? Est-il formé à cela ?
Comment fera le psychologue pour identifier celui qui ".. fait acte d'autorité abusive.." ? Il n'est qu'à voir avec quelles difficultés "l'abus d'autorité" est identifié par les tribunaux, pour ne pas imposer au seul psychologue une telle identification.
"Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires."
Ceci est inexact en matière d'expertise pénale : la personne concernée par le compte rendu, n'a pas un accès direct au dossier pénal, ne peut en avoir des copies conformes (seul son avocat y a droit; il peut les lui faire lire en son cabinet et elle peut, éventuellement les recopier à la main - la question qui se pose alors est de savoir si sa copie manuscrite, non signée de l'expert, est opposable à ce dernier pour mettre en cause un non respect de sa déontologie) et ne peut être informée officiellement (par le juge) que des conclusions et non de l'entier compte rendu.
Il n'y a pas que la "non-assistance à personne en danger" telle que prévue dans l'Art. 223-6 du C.P., il y a aussi " l'obligation de signaler " telle que prévue dans le même code à l'Art. 226-14, 1° (pour ceux qui ne sont pas médecins).
Il est souhaitable, aussi et surtout, de prendre conseil auprès d'un juriste compétent.
Que fait le psychologue qui, malgré ses demandes à l'adresse de son employeur, n'arrive pas à obtenir les moyens définis dans cet article ? Quelle autorité (puisque ce Code n'est pas réglementaire) peut imposer à l'employeur de respecter les besoins du psychologue tels que définis dans cet article ?
Quelle autorité peut sanctionner un psychologue qui n'émet pas une "appréciation critique" et/ou "une mise en perspective théorique" de ses techniques ? En l'absence de précision, un employeur peut, dans le cadre de son pouvoir d'appéciation du travail du psychologue, se prévaloir de ce droit de sanction. Et, il est des tribunaux (administratifs, en particulier) pour lui donner raison !
Quelle(s) autorité(s) a(ont) pouvoir de valider scientifiquement les techniques décrites par cet article ?
A supposer que le psychologue ait le pouvoir de "valider", qui dira que sa validation est ou non scientifique ?
Comment le psychologue saura, préalablement, si ses conclusions auront ou non "une influence directe" sur l'existence des personnes qu'il évalue ?
Le psychologue est-il compétent pour identifier (à la place d'un tribunal) si la concurrence est ou non abusive ?
Quelle(s) responsabilité(s) a le psychologue, ici ?
Quelle autorité dira que tel psychologue n'a pas assumé ses responsabilités (c'est à dire ses obligations) ?
La responsabilité de la diffusion (Loi sur la presse) incombe aux médias qui diffusent.
Quelle autorité sanctionnera le psychologue qui ne respectera pas cet article, puisque, tel qu'il est rédigé, cet article impose au psychologue d'agir ainsi ?
Le psychologue doit-il connaître tous les "... dangers potentiels..." des techniques qu'il utilise ? Un des objets de la science n'est-il pas d'en identifier chaque jour de nouveaux ?
Que se passera-t-il, pour les étudiants et la validation de leurs diplômes, si certains enseignants de certaines institutions de formation, ne reconnaissent pas le présent Code, refusent de le diffuser et si dans leurs enseignements ils ne respectent pas "les règles déontologiques du présent Code" ?
Qui sanctionnera les "institutions de formation" qui ne présenteront pas "les différents champs d'étude de la Psychologie" ? Qui signalera (et à qui) que ces institutions ne présentent pas "les différents champs" ?
Quelle autorité identifiera "l'endoctrinement et le sectarisme" ?
Depuis quand les enseignements relatifs au droit des personnes (physiques et morales) sont-ils obligatoires dans toutes les "institutions de formation" des psychologues ?
Ces enseignements sont-ils faits par des juristes ?
Quelle autorité dira si cet article est respecté ou non par tous les enseignants ?
Que se passera-t-il, pour les stagiaires (et la validation de leurs stages par les enseignants), si les psychologues praticiens qui les encadrent ne sont pas d'accord pour reconnaître le présent Code ? Cet article devrait aussi traiter des responsabilités propres des stagiaires et des limites de leurs interventions.
P.S.P. dispose de nombreuses autres critiques (issues de différends, de conflits et de contentieux mettant en cause des psychologues). Cependant ces dernières ne pourront être délivrées uniquement qu'aux personnes portant le titre de psychologue. Les psychologues ne pourront en avoir connaissance qu'après que P.S.P. se soit assurée de leur identité professionnelle.