" Le dossier psychologique : carrefour éthique et déontologique "


Avertissement

En ce qui concerne la question du dossier psychologique et celle du rapport d'activités, nous pensons qu'une synthèse avait déjà été faite en 1993.

Aussi, nous avons décidé de la publier ici, en l'état, car nous constatons que les questions que posent les institutions et celles que se posent encore les psychologues restent dramatiquement répétitives.

Depuis, la loi KOUCHNER relative "aux droits des malades" sortie en 2002, nous a montré à quel point, le discours ci-dessous était à l'avant-garde.


Communication lors du Congrès International " Euro Éthique " organisé par l'ANOP

Marseille 3 et 4 Décembre 1993

" Le dossier psychologique : carrefour éthique et déontologique "

Françoise PAGANO, psychologue des hôpitaux

Résumé :

Le métier de psychologue s'institue toujours à partir d'une demande (à entendre et souvent à décoder), d'abord institutionnelle, ensuite individuelle, groupale ou organisationnelle, mais toujours dans un rapport à l'usager. C'est dire que tout psychologue qui ne s'interrogerait pas sur les conditions de sa pratique, ne pourrait offrir, à l'usager, la prestation qu'il est en droit d'attendre, voire d'exiger dans une démocratie. L'usager, consommateur de Psychologie, est en droit d'exiger du professionnel qu'il consulte, d'avoir un regard, un savoir et, pourquoi pas même, un contrôle sur les décisions, les orientations, les diagnostics, etc... rendus par ce dernier, et qui le concernent. En cela, seuls les écrits du psychologue peuvent faire l'objet de ces droits inaliénables. L'un de ces écrits est le dossier psychologique, un autre est le rapport d'activités. La reconnaissance du dossier psychologique institue non seulement le droit d'accès par l'usager concerné, mais une obligation éthique et déontologique du psychologue. Mais alors, où le psychologue trouvera-t-il les règles déontologiques nécessaires aux exigences et aux droits des usagers ? Quid de l'absence d'un Code de déontologie réglementaire ? La demande sociale à l'adresse des psychologues se fait de plus en plus entendre, la réponse des psychologues se fait quant à elle, de plus en plus attendre !

Françoise PAGANO. Décembre 1993


J'exerce (en 1993) dans l'une des organisations de l'Institution Santé Publique française que l'on nomme : centre hospitalier, depuis 21 ans dont 18 en tant que psychologue et je milite depuis exactement 15 ans (à la date de cet écrit) au Syndicat National des Psychologues (duquel j'ai démissionné par la suite). Ce préambule peut sembler anodin et de pure forme si vous le considérez comme une simple présentation personnelle de ma part à votre égard. Il n'en est rien. Il tient à vous montrer que ces expériences m'ont permis de sentir, assez rapidement, que mon exercice professionnel ne pouvait s'instituer en dehors de tout cadre statutaire. Dès le début, cela m'a amené inévitablement vers le syndicalisme, d'autant qu'à l'époque notre profession s'inscrivait statutairement dans un vide juridique, source de conflits.

Tout mon exposé sera tissé autour de l'idée suivante : exercer son métier nécessite de se questionner sur le dispositif institutionnel dans lequel on travaille. Je passerai rapidement sur la première demande à l'adresse du psychologue, celle où on lui propose un poste dont le profil, toujours élaboré par des non psychologues, est chargé de tout l'imaginaire institutionnel. A cette demande, où il s'empresse bien souvent de répondre, sans connaître la plupart du temps tous les aspects du contrat de travail, le psychologue va alors pouvoir, s'il est recruté, inscrire sa pratique dans la réalité.

C'est souvent à ce moment-là que les problèmes naissent.

En effet, c'est le moment où apparaissent des différences entre les attentes de l'employeur en matière d'activités psychologiques et l'exercice en pleine responsabilité de celles-ci par un psychologue singulier. L'employeur devient ici consommateur de Psychologie, usager au statut particulier de personne morale, par opposition au consultant particulier dénommé en droit, personne physique.

 

Le rapport d'activités

C'est en exerçant et en instituant son exercice, c'est à dire en le faisant connaître dans un rapport d'activités à une place spécifique, que le psychologue va montrer à son employeur non seulement ce qu'il fait, mais jusqu'où il peut le faire et comment.

Le rapport d'activités devient l'une des premières réponses institutionnelles où pourra s'apprécier le domaine des responsabilités professionnelles du psychologue. C'est avec un tel rapport quantitatif, qualitatif et prospectif que le psychologue va délimiter son champ d'intervention au sein de l'institution.

A cet écrit, le droit de regard de l'employeur s'exerce pleinement comme un contrôle de la pertinence de sa demande initiale à l'adresse du psychologue, demande concrétisée par le recrutement. Par l'exigence réglementaire de justifier les missions et leurs répartitions budgétaires correspondantes, l'employeur est ainsi en droit de demander des comptes aux professionnels qu'il recrute.

Ainsi par son rapport d'activités, le psychologue rend non seulement compte (comme obligation professionnelle) mais institue sa pratique.

Il fait aussi savoir à son employeur, à travers le contenu de ce rapport, l'indispensable respect d'une déontologie et d'une éthique professionnelles qu'il est en droit, non seulement d'attendre, mais d'exiger de ce dernier.

Notre commission Contentieux est d'ailleurs aussi souvent saisie pour de tels différends (qui deviennent pratiquement toujours des contentieux) que pour ceux relatifs aux notes et compte rendus cliniques, qui eux constituent une partie du dossier psychologique.

Or dans les deux cas, c'est bien de la responsabilité professionnelle du psychologue qu'il s'agit et de la place institutionnelle qu'il aura donnée à sa pratique.

Je n'en dirai pas plus à propos du compte rendu d'activités psychologiques.

Je voulais seulement signaler qu'il est, comme le dossier psychologique, un écrit :

 

Le dossier psychologique

Indicateurs d'activités psychologiques

Voyons à présent ce qu'il en est du dossier psychologique qui, lui, concerne directement le consultant qui peut être (juridiquement) soit une personne physique, soit une personne morale.

Dès le début de l'exercice professionnel de la Psychologie par des psychologues praticiens en 1947, la nécessité de prendre des notes concernant les consultants reçus en entretien était une évidence imposée non par un quelconque devoir vis à vis du consultant, mais plutôt par une obligation de travail pluridisciplinaire.

L'employeur principal des psychologues étant l'institution Santé, c'est là que se développèrent surtout les pratiques de ces derniers. Peu à peu, le travail du psychologue pris place comme indispensable complément du médical : la santé étant un état de bien être physique et psychique (selon l'O.M.S).

Mais c'est là aussi qu'apparurent progressivement les différends entre psychologues et médecins, entre psychologues et administratifs.

Les contentieux se développèrent sur tout le territoire national, créant ainsi des jurisprudences qui comblaient les vides juridiques.

Par la suite, le mouvement se poursuivit par une nécessaire modification de certains textes réglementaires, pour en arriver, dans le milieu des années 80 à instituer du législatif : le titre de psychologue était enfin protégé (1985).

Ce raccourci ne prétend pas résumer près de 50 ans de pratiques professionnelles des psychologues français.

Il n'est qu'un fil qui tente de montrer qu'un métier ne peut se construire sans cadre juridique et que ce cadre ne peut s'élaborer sans jurisprudences.

En parlant vite, cela signifie, qu'une pratique ne peut s'instituer sans conflits portés devant le juge qui, seul, dira le droit en l'absence de loi ou règlement. Ce n'est qu'ensuite que pourront être promulgués les textes législatifs et réglementaires balisant l'exercice professionnel.

Nous savons tous qu'en droit, le législatif et le réglementaire arrivent toujours après ce qui a été institué par le social ; ils sont toujours nécessairement en retard sur l'évolution de celui-ci.

Je ne citerai qu'un exemple récent pour illustrer mon propos, un exemple connu en France sous le nom médiatique "d'Affaire d'Auch".

Des travailleurs sociaux ont été inculpés par la justice pour avoir tardé à faire un signalement dans le cadre de la protection de l'enfance. Les effets de ce procès, largement médiatisé par les professionnels sont encore à l'oeuvre.

Je vous renvoie, en cela, au n° Spécial des Journées de l'ANPASE (12/93) et tout particulièrement à l'intervention de J.P. ROSENCZVEIG, Magistrat, qui a eu la charge, à la suite des questions soulevées lors de cette affaire, d'une mission relative à la Déontologie en travail social.

Il nous rappelle que si "les travailleurs sociaux ont à rendre compte de leurs activités et de l'accomplissement de leurs missions dans les limites de discrétion et de l'anonymat, ils veulent être garantis quant à l'usage qui sera fait des informations recueillies".

Il nous signale, par ailleurs, l'importance accrue des droits des usagers, avec pour corollaire, un accroissement chez les professionnels des questionnements relatifs à l'éthique et à la déontologie.

" L'éthique" renvoyant le professionnel "à une réflexion personnelle sur le sens qu'il donne à l'exercice de sa mission. La déontologie renvoie, elle, à des règles acceptées et mises en oeuvre en commun par une profession".

Enfin, comme pour rassurer les professionnels, M. ROSENCZVEIG rappelle qu'une nécessaire relation de confiance doit s'instaurer entre le judiciaire et le travail social, afin que le respect de l'intimité des personnes dont s'occupent les travailleurs sociaux, soit préservé dans toute action de justice mettant en question les pratiques professionnelles.

Rien de bien nouveau pourtant.

Les médecins qui sont confrontés à ces difficultés depuis plus longtemps que les travailleurs sociaux ont une jurisprudence et une coutume leur permettant une pratique professionnelle plus assurée.

Avec l'Affaire d'Auch, l'actualité a précipité la nécessaire mise en oeuvre de ces réflexions chez les travailleurs sociaux et chez les psychologues du secteur social.

 

D'autre part, dans le secteur sanitaire, ce n'est pas non plus un hasard, si ces jours-ci (en décembre 1993) , le parlement légifère sur l'institution du dossier médical.

En 1992, un décret avait énoncé sa composition ; aujourd'hui, le législatif va instituer le cadre légal d'une pratique et d'un usage nouveau. Mais le Ministre a rappelé clairement que :

" le dossier médical propriété du patient est couvert par le secret médical." Des sanctions pénales sont prévues " à l'encontre de quiconque (autre que le médecin choisi par le malade) aura obtenu ou tenté d'obtenir les informations contenues dans le dossier médical"

Et le dossier psychologique, qu'en est-il ?

Il est clair qu'il n'est pas, et ne peut être, inclus dans le dossier médical.

Si vous avez suivi le fil de mon discours, vous aurez compris que son institutionnalisation, sa légalisation donc, sera l'étape finale de sa reconnaissance.

Nous sommes loin d'en être là !

Inutile donc que les psychologues français nous interpellent pour nous demander les textes légaux instituant le dossier psychologique. Comme je le disais plus haut, de tous temps, les psychologues ont pris des notes concernant leurs consultants. Et nombreux ont été, et sont encore, nos confrères qui considèrent ces notes comme personnelles et strictement confidentielles, ne supportant aucun droit d'accès. Mieux, certains reconnaissent ne pas en tenir, pensant naïvement qu'ainsi toute réquisition judiciaire ne pourra rien en connaître ; pensant surtout que ce soit là une protection du consultant des plus-que-parfaite.

Je le dis tout net : ce comportement professionnel est totalement irresponsable et participe tout simplement du chamanisme !

Non seulement, la constitution du dossier psychologique est un acte qui fonde la responsabilité professionnelle propre du psychologue, mais il est un devoir envers le consultant qui, lui, est en droit d'en exiger l'accès (Art. 36) sous certaines conditions et d'en connaître le contenu (Art. 27).

Aller vers la reconnaissance du dossier psychologique, distinct de tout autre dossier :

Françoise PAGANO (Déc. 93)

Indicateurs d'activités psychologiques