Quelques droits des consultants

Avertissement

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la communication de F. PAGANO au Congrès Euro Éthique de 1993 (rappel relatif à la question du Dossier Psychologique) et des extraits d'échanges de courrier (entre 1987 et 1993) avec la C.N.I.L., avec la Direction Générale de la Santé (D.G.S.) et avec la Présidente de l'Association des Usagers des Hôpitaux et du Réseau Hospitalier des Usagers.

Nous avons décidé de reproduire des extraits de ces documents qui montrent que plus de 10 ans avant la Loi KOUCHNER (Mars 2002) relative aux "droits des malades", les questions soulevées par l'institution du Dossier Psychologique étaient identiques à celles que rencontrent les psychologues de santé publique en 2004 !

La Loi KOUCHNER énonce (en 2002) la liste des "professionnels de santé " tels qu'ils figurent dans le Code de la Santé Publique : les psychologues n'en sont pas !

La Loi KOUCHNER énonce (en 2002) les "droits des malades "... et plus de 10 ans avant, F. PAGANO en était arrivée aux mêmes conclusions en ce qui concerne les " consultants " des psychologues !

En un mot : " plus ça change, plus c'est pareil pour les psychologues et leurs consultants ! "

 


Extrait de la communication de F.Pagano, au Congrès "Euro-éthique" organisé par l'ANOP en Décembre 1993.

"...Comme le compte rendu d'activités psychologiques, le dossier psychologique est un écrit :

Dès le début de l'exercice professionnel de la Psychologie par des psychologues praticiens en 1947, la nécessité de prendre des notes concernant les consultants reçus en entretien, était une évidence, imposée (au début) non par un quelconque devoir vis à vis du consultant mais plutôt par une obligation de travail pluridisciplinaire.

L'employeur principal des psychologues étant l'institution Santé, c'est là que se développèrent surtout les pratiques de ces derniers.

Peu à peu, le travail du psychologue prit place comme indispensable complément du médical : " la santé étant un état de bien être physique et psychique " nous dit l'OMS.

Mais c'est là aussi qu'apparurent progressivement les différends entre psychologues et médecins, entre psychologues et administratifs.

Les contentieux se développèrent sur tout le territoire national, créant ainsi des jurisprudences qui comblaient les vides juridiques.

Par la suite, le mouvement se poursuivit par une nécessaire modification de certains textes réglementaires, pour en arriver, dans le milieu des années 80 à instituer du législatif : le titre de psychologue était enfin protégé (Loi de 1985).

Ce raccourci ne prétend pas résumer près de 50 ans de pratiques professionnelles des psychologues français.

Il n'est qu'un fil qui tente de montrer qu'un métier ne peut se construire sans cadre juridique et que ce cadre ne peut s'élaborer sans jurisprudence.

En parlant vite, cela signifie, qu'une pratique ne peut s'instituer sans conflits portés devant le juge qui, seul, dira le droit en l'absence de loi ou règlement.

Ce n'est qu'ensuite que pourront être promulgués les textes législatifs et réglementaires balisant l'exercice professionnel.

Nous savons tous qu'en droit, le législatif et le réglementaire arrivent toujours après ce qui a été institué par le social ; ils sont toujours nécessairement en retard sur l'évolution de celui-ci.

....

Si vous avez suivi le fil de notre discours, vous aurez compris que l'institutionnalisation du dossier psychologique (sa légalisation donc) ne sera que l'étape finale de sa reconnaissance.

Nous sommes loin d'en être là : inutile donc que les psychologues français demandent aujourd'hui les textes légaux instituant ou réglementant le dossier psychologique.

Comme nous le disions plus haut, de tous temps, les psychologues ont pris des notes concernant leurs consultants.

Et nombreux ont été, et sont encore, nos confrères qui considèrent ces notes comme personnelles et strictement confidentielles, ne supportant aucun droit d'accès.

Mieux, certains reconnaissent ne pas en tenir, pensant naïvement qu'ainsi toute réquisition judiciaire ne pourra rien en connaître ; pensant surtout que ce soit là une protection du consultant des plus que parfaite.

Nous le disons tout net : ce comportement professionnel est totalement irresponsable et participe tout simplement du chamanisme !

Non seulement, la constitution du dossier psychologique est un acte qui fonde la responsabilité professionnelle propre du psychologue, mais il est un devoir envers le consultant qui, lui, est en droit d'en exiger l'accès (sous certaines conditions).

Aller vers la reconnaissance du dossier psychologique, distinct de tout autre dossier :

 


Voici ci-dessous l'évolution des divers échanges que F.Pagano avait eu avec la CNIL et la représentante des usagers.

 

La C.N.I.L. écrit (contrairement à l'ANAES) :

Lettre du 15 Janvier 1987 (en réponse à F. Pagano), et confirmée le 16 Novembre 1987 à la C.F.D.T. qui posait les mêmes questions :

"... vos consultants en thérapie psychologique sont en droit de refuser que leur dossier psychologique figure dans le fichier du service de Psychiatrie."

Lettre du 20 Juillet 1990 :

"... sur le point de savoir si les dossiers psychologiques des personnes doivent être distincts des dossiers médicaux... c'est au psychologue qu'il appartient de déterminer si les notes et conclusions psychologiques (diagnostiques et thérapeutiques) peuvent être intégrées au dossier médical. "

 

Par la suite, le 30 Mars 1992 était promulgué le Décret n° 92/ 329 relatif à la composition du dossier médical. Pour la première fois était réglementée celle-ci, de façon non ambiguë. Le dossier médical doit comprendre les données médicales, et éventuellement, s'il existe, le dossier infirmier. Aucun autre dossier para-médical n'y est prévu.

 

Poursuivant les échanges avec la C.N.I.L. à ce sujet, celle-ci questionna la Direction Générale de la Santé et nous transmis la réponse :

lettre de la CNIL du 26 Février 1993 :

"... Le Directeur Général de la Santé a indiqué : " si le titre de psychologue est officiellement protégé, la profession n'est ni inscrite dans le Code de la Santé Publique, ni dans les chapitres relatifs aux professions médicales ni dans ceux relatifs aux professions paramédicales. En effet, cette profession de par sa nature et de par la variété de ses missions et de ces champs d'activité, ne peut être assimilée à aucune de ces catégories de professionnels."

Et la C.N.I.L. poursuit :

"... Le Directeur Général de la Santé a précisé que si l'Art. L.710.2 du Code de la Santé Publique (loi hospitalière du 31 Juillet 1991) peut permettre aux psychologues de participer à l'information des patients, cette possibilité ne permet pas de les assimiler à une profession para-médicale.

Enfin... il parait estimer que la définition des activités des psychologues hospitaliers telle qu'elle résulte de l'Art. 2 du Décret du 31 Janvier 1991... justifie une certaine autonomie de leur part dans l'exercice de leur profession et pourrait, dès lors, implicitement autoriser ceux-ci à constituer des dossiers psychologiques distincts des dossiers médicaux.

Il a cependant fait connaître que cette pratique ne lui paraissait pas opportune dans la mesure où les renseignements psychologiques font, de fait, partie du dossier médical."

 

A la suite de cette lettre, nous avons fait remarquer à la C.N.I.L. que :

Et la C.N.I.L. a bien compris notre point de vue et notre analyse juridique, sentant que la position de la D.G.S. ne pouvait se soutenir en droit, elle rajoute, à la fin de sa lettre du 26/02/93 :

"... Dans l'hypothèse où les dossiers psychologiques seraient distincts des dossiers médicaux... le droit d'accès des personnes, à leur dossier psychologique serait alors direct.

Cet accès direct, aux informations psychologiques étant susceptible dans certains cas de causer un important traumatisme psychologique ou à tout le moins, de susciter certaines inquiétudes de la part des personnes concernées, il parait légitime, dans le cas où des dossiers psychologiques distincts des dossiers médicaux seraient constitués, de recommander que cette consultation s'effectue en présence d'un psychologue en mesure de donner au titulaire du droit d'accès toutes les explications nécessaires."

Elle confirme, là, ce qu'elle avait aussi écrit dès le 20 Juillet 1990 :

Il appartient aux psychologues de prendre leurs responsabilités... et de les assumer face à leurs usagers, à leurs employeurs, à la société !

 

Position de l' A.U.H.S.M.

Questionnée dès 1992 sur ce sujet, Mme José CHINEAU, Présidente de l'Association des Usagers des Hôpitaux, Présidente de Rés.H.Us. (Réseau Hospitalier des Usagers) affirmait:

"... Le dossier psychologique, comme tout dossier nominatif est protégé par le secret, secret qui n'est pas opposable à la personne concernée. Ce qui implique :

La confiance indispensable à l'établissement de la relation avec le psychologue est au prix du respect de ces principes fondamentaux.

Il serait dangereux, pour les psychologues, de prendre modèle sur la gestion du dossier médical, contestée par les patients et grave source de conflits. "