Charte de la Dignité au Travail

produite et éditée par l'A.N.V.H.P.T.

(Association Nationale de Victimes de Harcèlement Psychologique au Travail)

(adoptée le 10 Février 2001 en Assemblée Générale Nationale)

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Préambule

Quel que soit le lieu de travail, les droits fondamentaux de la personne doivent être respectés. Garder sa dignité nécessite que celle-ci soit respectée autant par l'autre que par soi-même. La dignité participe à rendre l'Homme humain et humanisant. Elle se construit au fil de la vie, se conserve en se faisant respecter et en respectant celle de l'autre. Le harcèlement psychologique au travail est une violence grave qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité physique et psychologique de la personne et qui peut, en outre, être à l'origine du suicide de la victime. Comme pour l'esclavage et la torture, l'être humain soumis à un harcèlement psychologique a le droit de refuser d'être ainsi l'objet de comportements inhumains et dégradants.

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Art. 1

Toute personne au travail a l'obligation de respecter la dignité de toute autre personne et d'exiger le respect de sa propre dignité.

 

Art. 2

Toute personne au travail a le droit au respect de sa vie privée. Tout comportement de toute personne y portant atteinte est un délit.

 

Art. 3

Toute personne au travail a l'obligation de respecter toute autre personne. Elle ne doit ni outrager, ni diffamer, ni insulter, ni calomnier toute autre personne.

 

Art. 4

Toute personne au travail doit s'assurer que par son comportement elle ne participe pas à :

- humilier, rabaisser, aliéner, subjuguer, mettre en échec, induire en erreur, accuser à tort, mépriser toute autre personne,

- colporter des rumeurs, comploter, user d'incivilités gestuelles ou verbales contre toute autre personne,

- disqualifier, décrédibiliser, mettre à l'écart, pour nuire à toute autre personne.

 

Art. 5

Lorsque ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés ou qu'ils ont été bafoués, toute personne au travail a le droit de le faire savoir à toute autre personne.

 

Art. 6

Toute personne au travail a le droit et l'obligation de révéler et/ou de signaler l'irrespect et l'atteinte des droits fondamentaux de toute autre personne .

 

Art. 7

Toute personne au travail qui témoignerait de ce qu'elle a vu, entendu ou compris sur son lieu de travail en ce qui concerne :

- l'irrespect et l'atteinte des droits fondamentaux de toute autre personne

- des pratiques de harcèlement psychologique au travail mises en oeuvre contre toute autre personne

doit être considérée comme salariée particulièrement protégée, et ce, même en cas de changement de lieu ou de domaine professionnel.

De même doit être protégé tout professionnel consulté qui a obligation de signaler ce qu'il a vu, entendu ou compris en matière de mauvais traitements infligés à une personne sur son lieu de travail quand cette dernière n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état psychique.

 

Art. 8

Toute personne au travail a le droit de ne pas se soumettre à tout comportement, verbal ou physique, qui porterait atteinte à sa dignité, à son honneur, à sa conscience ou à l'un quelconque de ses droits fondamentaux, et à ne pas l'accepter. Si nécessaire, elle a le devoir de désobéir à tout ordre ou injonction qui porterait atteinte à ces droits.

 

Art. 9

Toute personne au travail a le droit de dénoncer et/ou signaler tout comportement, verbal ou physique, qui porterait atteinte à sa santé psychique ou physique. À ce titre, elle a le devoir de le faire savoir à ceux, quels qu'ils soient, qui se comportent ainsi à son égard.

 

Art. 10

Toute personne au travail a le droit, pour faire respecter tous ses droits fondamentaux, de ne pas être empêchée, par quelque raison y compris financière, de prendre un avocat.

 

Art. 11

Toute personne au travail a le droit de faire reconnaître comme "accident du travail" toute violence au travail à son encontre et les conséquences de celle-ci qui porteraient atteinte à sa santé c'est-à-dire à son bien être physique et/ou psychique. Les professionnels de santé (médecins ou psychologues) qui reçoivent les victimes, ont le devoir de s'en assurer.

 

Art. 12

Toute personne au travail a le droit de s'occuper paisiblement de sa santé quand un médecin a prescrit des restrictions médicales ou un arrêt de travail quelle qu'en soit la cause. Toute personne physique ou morale qui l'empêcherait d'user de ce droit commettrait un acte malveillant.

 


Documentation

Interview dans "Lien Social" :

http://archive.lien-social.com/dossiers2000/531a540/533-1.htm

 

Participation au rapport du Conseil Économique et Social :

http://www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/2-4kiosq/rapan2001/Som2.htm

Rapport du Conseil Économique et Social :

Audition de l'ANVHPT reçue par le Conseil Economique et Social (texte intégral)

http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapporti/texte.asp?Repertoire=01041107&ref=NS002110

 

LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (extrait)

Code du Travail : harcèlement

Code Pénal : harcèlement

Statut Général des Fonctionnaires : article 6 quinquiès

Une étude (discutable) du Ministère de la Santé


P.S.P. adopte et soutient La Charte de la Dignité au Travail

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