La loi du 25 février 2008 ne prévoit pas seulement la peine après la peine, le retour de la relégation et la perpétuité par tranches. Elle passe d'une justice portant sur des actes à une justice portant sur des personnes. Pour ce faire, elle a recours à des experts, psychologues et psychiatres devant évaluer la " dangerosité " d'un être humain, et donc la probabilité de récidive.
Les principes philosophiques qui fondent la déontologie des psychologues et donc leur action impliquent le refus de l'aliénation et du déterminisme.
Ah ? Nous serions particulièrement intéressés de connaître, dans un tel article, ces fameux "principes philosophiques". Nous pensons plutôt qu'il devrait s'agir ici d'éthique individuelle. Rien ne permet d'affirmer que chaque psychologue, dans le moment de son exercice singulier, (c'est-à-dire au moment où s'institue sa responsabilité professionnelle, donc sociale) va refuser aussi clairement l'aliénation ou le déterminisme (il suffit , entre autres, d'allez voir du côté des "réunions de synthèse" le nombre de psychologues qui s'y délectent). Ceux qui ont l'habitude d'être interpellés pour aider des psychologues lors de conflits du travail impliquant ces derniers le savent malheureusement que trop bien.
La notion de personnalité, inscrite dans la loi, n'a de sens pour le psychologue que replacée dans le contexte social dans lequel évolue la personne. L'acte criminel, comme tout acte humain est toujours le produit de facteurs multiples et ne peut donc jamais être réduit à un seul mécanisme causal. L'humain n'est pas le mécanique et la personnalité n'est en aucun cas un déterminant absolu de la conduite. Le concept de dangerosité n'est pas scientifiquement défini et l'idée d'évaluer la dangerosité individuelle d'une personne indépendamment du contexte est complètement dépourvue de sens.
Cela fait partie de la formation du psychologue et donc de ses compétences professionnelles ! Le dire au public est pédagogique. Le dire aux psychologues est sans doute une piqûre de rappel salutaire ?
La FFPP demande donc à tous les psychologues qui seraient susceptibles d'être impliqués dans les procédures d'application de la loi du 25 février 2008 de suivre simplement leur code de déontologie
DANGER : car, à cette occasion précise, " suivre simplement " un code de déontologie non réglementaire n'a rien de vraiment simple ; par contre ce serait sûrement un acte totalement IRRESPONSABLE !
et en particulier son article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations.
Cela fait partie de la formation du psychologue et devrait donc faire partie de sa pratique ! Quand on écoute nombre de psychologues au travail ou quand on lit leurs rares écrits, il y a matière à douter de l'application d'un tel enseignement.
Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,
Cela fait partie de la formation du psychologue et donc de ses compétences professionnelles ! Le dire au public est pédagogique ; le dire aux psychologues est une piqûre de rappel plus que nécessaire (il suffit d'entendre , entre autres, ce qui s'échange lors de "réunions de synthèse" pour constater le nombre de psychologues qui s'y délectent). Une telle affirmation énoncée sous forme d'injonction aurait sa raison d'être si cela s'imposait de façon réglementaire. Or ce n'est pas le cas et cela fait toute la différence !
notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Une telle allégation est du domaine de l'astrologie, mais sûrement pas de la Psychologie. À notre connaissance, la psychologie prédictive n'a rien de scientifique et à ce titre nous ne connaissons aucune université (formant les psychologues français) qui délivre un tel enseignement, sauf à considérer que l'identification projective est une méthode d'évaluation du consultant et non un enseignement sur le fonctionnement psychique du psychologue.
Par contre (et cela n'a pas le même sens juridique), rien n'interdit au psychologue d'être vigilant quand il rédige ses conclusions (comme le préconisent les art. 1, 8 et 28 du Code de Déontologie des Psychologues Français de 1990, modifié 2002).
Voir : Code de Déontologie des Psychologues Français
Le psychologue ne peut donc en aucun cas participer à une procédure contraire aux principes de base de sa déontologie, à la conception de l'homme issue de ses connaissances et à sa conception de sa propre action.
Les arguments d'une telle consigne sont irresponsables !
* D'abord parce que les psychologues sont partagés entre plusieurs codes de déontologie
* Ensuite parce qu'aucun de ces codes n'est réglementaire et qu'en conséquence aucun d'entre eux ne serait opposable, ici, lors d'une éventuelle sanction judiciaire.
* De plus les "connaissances " des psychologues s'évaluent entre : ce qui est nécessaire pour être diplômé et l'inconnu !
* Et enfin, parce que la "conception de sa propre action" reste une donnée purement éthique et individuelle (donc pas nécessairement partagée).
Nous affirmons que la seule chose opposable, par les psychologues qui seraient confrontés (soumis ?) à une demande (obligation ?) d'évaluation de la " dangerosité " d'un être humain et à la probabilité de récidive de ses comportements, sera de dire que ce type de pratique n'entre pas dans leurs compétences professionnelles tout simplement parce que cela n'a jamais fait partie de leur formation !
F. PAGANO, Présidente de Psychologie de Santé Publique (P.S.P.)