Les psychologues et le Parlement

 

Vous trouverez ci dessous répertoriées, sur le site de l'Assemblée Nationale et du Sénat, quelques sélections de questions au Gouvernement.

Il convient de lire les réponses en fonction de l'histoire de la législation, de la réglementation et de l'évolution de la profession. On peut constater parfois des changements dans les réponses, voire des contradictions avec celles qui sont données par ailleurs par les services des Ministères concernés.

En tout état de cause, nous pensons que cela est toujours trés instructif quant aux représentations sociales des psychologues, à leurs revendications et surement utile pour leurs futures luttes.

Assemblée Nationale

Sénat

 

Assemblée Nationale depuis 1997

http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/questions.jsp

personnels concernés

sujet

numéro de la question

psychologues de la FPH

rémunérations

7092

psychologues de la FPH

remboursement des actes

15612

psychologues de la FPH

temps F.I.R.

27080

psychologues de la FPH

psychothérapies

12343

psychologues de la FPH

psychothérapies

27596

psychologues de la FPH

psychothérapies

28757

psychologues de la FPH

psychothérapies

29361

psychologues de la FPH

psychothérapies

29521

psychologues de la FPH

psychothérapies

29722

psychologues de la FPH

psychothérapies

29821

psychologues de la FPH

psychothérapies

30670

Sénat

http://www.senat.fr/quesdom.html

La navigation sur le site du Sénat n'étant pas des plus simples, nous avons décidé, plutôt que les citer et vous renvoyer à leurs recherches, de reproduire ci-dessous notre sélection.


PEYRAT (Jacques)

Encadrement de l'exercice de la psychothérapie

Date JO dépot:11/12/2003 - Date JO réponse: 01/04/2004

Encadrement de l'exercice de la psychothérapie

Ministère de dépôt: Santé

Question écrite Nº 10252 du 11/12/2003 page 3561 avec réponse posée par PEYRAT (Jacques) du groupe UMP .

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'inquiétude de la Fédération française de psychothérapie, et d'autres organisations de psychanalystes et de psychothérapeutes, suite aux dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi relatif à la politique de santé publique. La Fédération française de psychothérapie, créée en 1995, rassemblant une soixantaine d'organismes, ainsi que 55 écoles de formation agréées et représentant 3 000 psychothérapeutes en France, craint en effet que ces nouvelles mesures encadrant l'exercice de la psychothérapie, ne viennent remettre en question l'existence même de cette profession sans qu'aucune concertation avec les organismes la représentant n'ait été engagée. Si la Fédération française de psychothérapie est favorable à une réglementation qui encadrerait la profession afin d'éviter que certains n'exploitent la crédulité de personnes et ne viennent ainsi entacher cette profession, elle est aussi convaincue que la nouvelle réglementation aurait des effets catastrophiques pour l'activité de nombreux psychothérapeutes. La Fédération française de psychothérapie est par ailleurs un membre actif de l'European Association for Psychotherapy qui regroupe plus de 100 000 psychothérapeutes professionnels qualifiés de 46 pays d'Europe, ainsi que du World Council for Psychotherapy présent dans 80 pays et qui vient de voter, sur proposition de la France, une charte mondiale de la personne en psychothérapie protégeant les droits des usagers. L'exercice de la psychothérapie se fait par ailleurs dans le respect d'un code de déontologie adopté en 1990 et au terme d'une formation spécifique, coûteuse et longue, d'une durée de cinq à sept ans, au sein d'écoles. Or, aujourd'hui avec l'adoption des nouvelles dispositions dans le cadre du projet de loi relatif à la politique de santé publique, seuls les médecins ou psychologues ayant les qualifications professionnelles requises pourraient exercer cette activité, ainsi que, pour les personnes ne possédant pas ces qualifications, celles exerçant depuis plus de cinq ans, à condition de satisfaire à une évaluation de leurs connaissances par un jury dans un délai de trois ans. Aussi, un grand nombre de psychothérapeutes en activité depuis moins de cinq ans, ainsi que les personnes suivant actuellement une formation vont être pénalisés. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si des mesures spécifiques seraient envisageables afin d'encadrer la profession pour protéger les usagers, mais aussi les personnes qui l'exercent.

 

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Senat du 01/04/2004 page 832.

La politique de santé mentale a pour objectifs de répondre à la diversité des besoins des personnes en souffrance mentale et de garantir une réponse de soins diversifiée de qualité adaptés à ces besoins de santé. La question des psychothérapies est ainsi cruciale. Or la France est confrontée à un vide juridique sur le cadrage des conditions de mise en oeuvre des psychothérapies. De nombreuses personnes se prévalent ainsi de la qualité de psychothérapeute, sans avoir à justifier de formation particulière, ni de résultats probants dans le traitement ou l'amélioration de l'état psychique de la personne. Il s'avère ainsi indispensable de proposer un encadrement de cette pratique afin de garantir l'information du public sur la qualité et le niveau de compétence des professionnels pratiquant des psychothérapies. Le projet de loi relatif à la politique de santé publique voté en première lecture par l'Assemblée national et le Sénat intègre un article 18 quater qui vise à clarifier la compréhension du public en prévoyant l'instauration d'un registre national des psychothérapeutes. L'inscription sur ce registre devant se faire par un enregistrement du professionnel auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exercice professionnel. L'article voté prévoit enfin que les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits dans les annuaires de leurs associations, sont dispensés de cet enregistrement départemental. Ces dispositions législatives prennent en compte les préoccupations formulées par les différents représentants des professionnels pratiquant des psychothérapies lors des entretiens de concertation que le ministre de la santé a organisé depuis le vote de l'amendement Accoyer en première lecture à l'Assemblée nationale. Cette concertation, notamment avec la Fédération française de psychothérapie, qui se poursuivra jusqu'au vote final du projet de loi, fait ressortir, outre un consensus sur la nécessité d'un encadrement législatif a minima de la pratique de psychothérapie, le souhait de la reconnaissance de la diversité de formation des professionnels amenés à pratiquer une psychothérapie ainsi que de la complexité des situations de souffrance psychique en ne restreignant pas le champ de la psychothérapie au seul soin des troubles mentaux. L'article 18 quater va aussi dans le sens attendu du public de le sécuriser face à l'existence de pratiques douteuses ou effectuées par des professionnels non formés. Il garantit la qualité et la transparence des pratiques professionnelles à l'égard des personnes en souffrance psychique et de leur famille.


SIDO (Bruno)

Psychologues hospitaliers

Date JO dépot:24/10/2002 - Date JO réponse: 10/04/2003

Psychologues hospitaliers

Ministère de dépôt: Santé

Question écrite Nº 03330 du 24/10/2002 page 2448 avec réponse posée par SIDO (Bruno) du groupe RPR .

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la définition du rôle des psychologues hospitaliers, et de leur place par rapport aux psychiatres. En effet, selon le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues, ceux-ci " contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ". Or, il serait souhaitable d'obtenir des précisions sur les questions suivantes : un psychologue hospitalier est-il habilité à rencontrer en primo-consultation un patient, sans que celui-ci ait été adressé par un médecin psychiatre - après consultation de ce dernier - et sans que cela engage sa responsabilité si le patient met enjeu l'absence de consultation médicale préalable ? Un psychologue hospitalier peut-il assurer une direction de cure sous sa seule responsabilité sans agir sous le contrôle d'un psychiatre ou d'un médecin hospitalier compétent ? Plus fondamentalement, la question de fond est celle du degré d'autonomie du psychologue hospitalier dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement en psychiatrie. Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que le nombre de psychiatres décroît, qu'un certain nombre de postes restent non pourvus et qu'il faut donc trouver des palliatifs pour continuer à assurer la prise en charge des patients sans rupture de celle-ci ou dans des délais acceptables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner les précisions attendues et lui indiquer sa position sur le sujet.

 

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Senat du 10/04/2003 page 1258.

Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues définit les missions des psychologues : " ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ". Les dispositions figurant dans ce décret impliquent la compétence des psychologues, d'une part, pour repérer les troubles mentaux et susciter ou soutenir, si besoin, l'engagement dans une démarche de soins appropriés des personnes dont ils assurent le suivi psychologique et d'autre part, pour contribuer aux soins en établissant des diagnostics de personnalité ou en conduisant des prises en charge psychothérapiques. Dans le cadre de protocoles de fonctionnement et d'organisation des secteurs de psychiatrie, la compétence du psychologue autorise le développement de son accès direct par les nouveaux patients lors de demandes de prise en charge psychologique. Les protocoles précités permettent de garantir les responsabilités réciproques des psychiatres et des psychologues du secteur autour des besoins de chaque patient. Les différentes interventions des psychologues doivent s'intégrer dans le cadre du travail global du secteur et donner lieu à des temps de synthèse et d'analyse en commun des pratiques ou du service avec l'équipe pluriprofessionnelle.


BAILLY (Gérard)

Situation des psychologues

Date JO dépot:03/10/2002 - Date JO réponse: 01/04/2004

Situation des psychologues

Ministère de dépôt: Santé

Ministère transmis: Jeunesse

Question écrite Nº 02805 du 03/10/2002 page 2211 avec réponse posée par BAILLY (Gérard) du groupe RPR .

M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement les psychologues. En effet, force est malheureusement de constater que l'ordonnance n° 2001-199, en date du ler mars 2001, risque de remettre durablement en cause les acquis de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relative à l'usage professionnel du titre de psychologue. Cette loi exige, au nom de la nécessaire qualité des soins, une " formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau " (de type 3e cycle) pour pouvoir prétendre au titre de psychologue. Une telle exigence a, entre autres, permis d'offrir aux patients un certain nombre de garanties quant au sérieux de la profession tout en renforçant l'identité des psychologues. Or il s'avère que l'ordonnance du 1er mars 2001, qui transpose en droit français deux directives communautaires, en date respectivement du 21 décembre 1988 et du 18 juin 1992, établit des dispositions pour le moins inquiétantes quant aux garanties offertes aux patients. En effet, lesdites dispositions permettent aux ressortissants de l'Union européenne ainsi qu'à ceux de l'Espace économique européen d'obtenir, en France, le titre de psychologue sur simple présentation d'une attestation prouvant l'exercice de ce métier pendant deux ou trois ans. Pour sa part, il estime qu'une telle dérogation est totalement inacceptable et, ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, chacun sait que les psychologues exercent un métier sensible qui exige un certain nombre de compétences. Par ailleurs, il craint que l'ordonnance du 1er mars 2001 ne permette plus d'assurer la sécurité des patients dans des conditions optimales. Enfin, il regrette qu'en l'espèce, la construction européenne se traduise par une véritable harmonisation par le bas s'agissant, qui plus est, d'un métier extrêmement difficile. C'est pourquoi, il aimerait savoir si le Gouvernement a, d'ores et déjà, été saisi de ce dossier. Le cas échéant, envisage-t-il de prendre des mesures de nature à rassurer les professionnels ?

 

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Senat du 01/04/2004 page 817.

L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée maximale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le choix au ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'espace européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur Etat membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'Etat membre d'origine et celle requise dans l'Etat membre d'accueil, ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont nécessité l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. C'est ainsi que le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensations qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. L'arrêter du 18 novembre 2003 (J.O. du 19 novembre 2003) a pour objet de compléter les dispositions du décret notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Le dispositif ainsi mis en oeuvre fait intervenir la commission nationale d'experts crée par le décret n° 90-255 du 21 mars 1990 sur la procédure d'équivalence des diplômes européens en psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l'usage professionnel du titre de psychologue. Ces mesures doivent permettrent, avec le concours des enseignants chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences attendues de l'ensemble des psychologues en exercice. Il convient de souligner que les dispositions de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 restent inchangées et que ces textes s'inscrivent dans le cadre de la protection du titre de psychologue, de son usage légal et pour tout ce qui y lié en matière de droits fiscaux, de protection sociale et de régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le secteur privé


LORRAIN (Jean-Louis)

Revalorisation du statut des psychologues de la fonction publique hospitalière

Date JO dépot:01/08/2002 - Date JO réponse: 02/01/2003

Revalorisation du statut des psychologues de la fonction publique hospitalière

Ministère de dépôt: Santé

Question écrite Nº 01589 du 01/08/2002 page 1786 avec réponse posée par LORRAIN (Jean-Louis) du groupe UC .

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, inquiets pour leur statut. En effet, aucun texte concernant la mise en place des 35 heures, n'est encore paru à ce jour et aucune garantie de l'application de la circulaire de 1992 ne leur a été donnée. Face aux nouvelles menaces de paramédicalisation de la profession, les psychologues exerçant en centre hospitalier, souhaitent le respect de leur autonomie professionnelle, selon les termes même du décret du 31 janvier 1991. Ils demandent également l'abrogation de l'ordonnance du 1er mars 2001 accordant le titre de psychologue à des personnes des pays de l'Europe attestant simplement de deux années d'exercice professionnel, alors que le Fédération européenne des organisations de psychologues travaille à la mise en place d'un diplôme européen de psychologue en six ans. Par ailleurs, l'application rapide des mesures sur la résorption de l'emploi précaire et la mise en place d'un concours sur titres chaque année, seraient déterminantes pour l'avenir de nombreux psychologues contractuels. La création d'un certain nombre de postes de psychologues en milieu hospitalier serait également judicieuse, afin de pallier la demande croissante du public. Enfin, une revalorisation de leur échelle indiciaire, sans amélioration depuis dix ans, ainsi qu'une restructuration de leur profession en une classe unique, avec un déroulement de carrière plus rapide, seraient une reconnaissance de leur statut et une garantie pour tous les usagers, face aux dérives sectaires dont sont l'objet les psychothérapies, aujourd'hui.

 

Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Senat du 02/01/2003 page 77.

Les textes relatifs à la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ont été publiés. Les dispositions contenues dans les décrets n°s 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 relatifs à la durée et à l'organisation du travail ainsi qu'aux congés annuels s'appliquent totalement aux psychologues des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics. Il en va de même du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière et de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement. En ce qui concerne l'ordonnance du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, les dispositions de transposition concernant les psychologues relèvent de la compétence du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. L'application des mesures sur la résorption de l'emploi précaire procède de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Les articles 12 et 13 de la loi précitée prévoient pour la fonction publique hospitalière la mise en place de concours et d'examens professionnels réservés sur une période de cinq ans, de 2001 à 2005, à des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 remplissant certaines conditions. Cependant, compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration des postes, ouverture des concours ou examens, actions de formation, etc.), les premiers concours se sont organisés sur l'année 2002. Pour mieux reconnaître le rôle et protéger l'activité des psychologues, l'article 57 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a fixé que les titres et diplômes de psychologue feront l'objet d'un enregistrement sur une liste départementale. Cet enregistrement est fait par le représentant de l'Etat du lieu de résidence professionnelle, dans le mois qui suit l'entrée en fonction. Sur le plan statutaire et comme d'autres corps de la fonction publique hospitalière, les psychologues bénéficient d'une amélioration de l'avancement de grade par la mise en place d'un ratio promus-promouvables qui consiste à assouplir l'accès au grade " hors classe " lorsqu'il y a blocage dans l'évolution de carrière. Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des psychologues est fixé à 6 % de l'effectif des psychologues de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade de psychologue hors classe au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


ESNEU (Michel)

Exercice de la profession de psychologue

Date JO dépot:29/11/2001 - Date JO réponse : Caduque 27/06/2002

Exercice de la profession de psychologue

Ministère de dépôt: Santé

Ministère transmis: Education

 

Question écrite Nº 36907 du 29/11/2001 page 3758 sans réponse posée par ESNEU (Michel) du groupe RPR Caduque.

M. Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'exercice de la profession de psychologue dont la crédibilité se trouve menacée par les conséquences de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48 CEE du conseil du 18 juin 1992 qui prévoit un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles. Suivant l'article 11, les ressortissants d'un Etat membre peuvent faire usage du titre de psychologue en France s'ils justifient d'un exercice de la profession pendant deux ans. Ce texte disqualifie une profession encadrée par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 qui exige, pour les étudiants formés en France, une formation de cinq ans. Le syndicat national des psychologues est extrêmement préoccupé craignant, à juste titre, que la profession soit ouverte aux charlatans, Les professionnels demandent une concertation, en urgence, indispensable pour répondre aux interrogations. Le Gouvernement envisage-t-il de leur donner satisfaction ?

 

Si vous avez des références de questions écrites ou orales qui peuvent intéresser la profession de psychologue (en général) et de santé (en particulier), n'hésitez pas à nous les signaler à :